Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02950
Texte intégral
C4
N° RG 22/02950
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPHS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
Me Amandine BIAGI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00369)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [I] [P]
né le 14 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P], né le 14 février 1966, a été embauché par la société Brugniard, le 17 mars 1988, en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique à la relation de travail.
Le contrat de travail de M. [P] a été repris par la société par actions simplifiée (SAS) Transgourmet opérations.
Par avenant du 30 juillet 2008, les parties ont convenu de l'application de l'accord d'entreprise relatif à la modulation annuelle du temps de travail.
Par avenant du 28 août 2009 avec effet au 1er septembre 2009, M. [P] a été promu au poste de responsable plateforme.
Par avenant du 27 octobre 2010, les parties ont convenu d'une affectation de M. [P] au poste de chauffeur livreur, avec maintien de son salaire.
Le 1er mars 2011, M. [P] a été muté géographiquement sur le site de [Localité 7] (38).
Par courrier en date du 25 février 2017, la société Transgourmet opérations a convoqué M. [P] à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 6 mars 2017 en présence d'un conseiller du salarié.
Par courrier du 10 mars 2017, la société Transgourmet opérations a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 24 mars 2017, M. [P] a contesté les faits reprochés.
La société Transgourmet opérations a maintenu sa décision.
Par requête en date du 22 juin 2017, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Après une première radiation ordonnée le 3 décembre 2018, l'instance a été reprise le 30 avril 2019.
Après une seconde radiation ordonnée le 25 novembre 2019, l'instance a finalement été reprise par acte visé au greffe le 22 novembre 2021.
Par jugement en date du 27 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [I] [P] à la somme de 3.381,44 euros ;
Condamné la société Transgourmets opérations à verser à M. [I] [P] les sommes suivantes :
- 40 577 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 762,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 676,28 euros brut au titre des congés payés afférents
- 28 347,74 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 997,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise å pied conservatoire
- 99,76 euros brut au titre des congés payés afférents
Débouté M. [I] [P] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que l'exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit, est sans objet ;
Condamné la société Transgourmet opérations à verser à M. [I] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Transgourmet opérations de sa demande re