Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02929

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02929

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry CHAUVIN

la SCP CABINET FORSTER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00094)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 13 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [I]

né le 15 Janvier 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

Société SCOP SANISPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de Valence substitué par Me Anne AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [I], né le 15 janvier 1964, a été embauché le 26 novembre 2015 par la société coopérative de production (SCOP) Sanisphère en qualité de directeur commercial export, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Par note de service en date du 4 mai 2016, M. [K], président de la société Sanisphère, a nommé M. [E] [I] en qualité de directeur général de la SCOP. Cette nomination a été actée par le conseil d'administration de la société le 20 juin 2016.

En octobre 2020, M. [I] a pris connaissance d'un courrier électronique en date du 18 octobre 2020 adressé par M. [S], ancien conseiller de la société, à M. [K], président, faisant état de soupçons de détournement de fonds de la société et le mettant personnellement en cause.

Par courrier en date du 18 novembre 2020, M. [E] [I] a démissionné de sa fonction d'administrateur de société de la SCOP.

Par lettre du 4 décembre 2020, M. [I] a mis un terme à son mandat de directeur général.

L'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2020 a pris acte de la démission de M. [I] de sa qualité d'associé et d'administrateur.

Lors de sa réunion du 14 janvier 2021, le conseil d'administration de la société Sanisphère a transféré la fonction de directeur général à M. [K].

M. [E] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2020 au 30 avril 2021, puis du 17 mai 2021 au 20 juin 2021.

Par ailleurs, M. [I] a épousé Mme [F] [N], embauchée par la société Sanisphère en qualité d'assistante commerciale depuis le 2 mars 2015.

Le 12 mai 2021, M. [E] [I], avec son épouse, ont dénoncé des faits de harcèlement moral.

Par courrier en réponse du 18 mai 2021, M. [K] a réfuté les reproches formulés par M. [I].

A l'issue de la visite médicale du 26 mai 2021, le médecin du travail a informé la société Sanisphère qu'un avis d'inaptitude était envisagé à l'égard de M. [I].

Suivant avis en date du 21 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste.

Le 28 juin 2021, la société Sanisphère a informé M. [I] de l'impossibilité de parvenir à son reclassement.

Le 29 juin 2021, la société Sanisphère a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2021.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2021, la société Sanisphère a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 27 juillet 2021, M. [I] a contesté les éléments constitutifs du solde de tout compte.

Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral subi, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société Sanisphère s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [I] pour inaptitude médicalement constatée est parfaitement fondé.

Débouté en conséquence, M. [E] [I] de l'intégralité de ses demandes.

Condamné en outre, M. [E] [