Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02359

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02359

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNFD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00064)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 17 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [X], [Z] [Y]

né le 06 Mai 1968 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de Vienne

INTIMEE :

S.A.S. PREZIOSO LINJEBYGG devenue S.A.S.U. ALTRAD PREZIOSO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, est chargée du rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Y], né le 6 mai 1968, a été embauché par la société Prezioso technicolor devenue la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Prezioso Linjebygg, désormais dénommée Altrad Prezioso (société Prezioso) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 2014 en qualité de superviseur mécanicien, statut ETAM, affecté à la raffinerie ENI située à [Localité 4] au Congo en tant qu'expatrié.

La société Prezioso, dont le siège social est fixé à [Localité 6], a pour activité l'isolation industrielle et les dispositifs anticorrosion dans le domaine du nucléaire et de l'exploitation pétrolière en haute mer.

Suivant avenant en date du 10 juin 2015 M. [Y] a été affecté, à compter du 22 juin 2015, au poste de superviseur mécanicien à [Localité 3] en Angola, moyennant une rémunération comprenant notamment :

un salaire brut de base « France » de 3 100,00 euros,

une majoration expatriation de 30 % du salaire brut de base France pendant toute la période d'affectation,

une indemnité de grand déplacement,

une indemnité de vie locale.

L'avenant prévoit que la durée du travail est soumise à la législation angolaise.

Le 21 décembre 2019, M. [X] [Y] a bénéficié d'une période de détente en France.

Du 16 janvier 2020 au 14 février 2020, M. [X] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Il a été convoqué pour une visite médicale au centre de bilan de santé pour les expatriés le 18 février 2020, puis à une visite médicale du service de santé travail fixée au 16 mars 2020, laquelle a été annulée à la suite des mesures prises au titre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

M. [X] [Y] a été placé en activité partielle de mars 2020 au 4 juillet 2020, date à laquelle il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 21 décembre 2021.

Selon requête visée au greffe le 7 avril 2020, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir condamner la société Prezioso à lui payer, outre la rémunération d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts en réparation de différents manquements reprochés à son employeur lors de ses missions en Angola et depuis son retour en France.

La société Prezioso s'est opposée aux prétentions adverses.

Le 25 janvier 2022, la Ddets de l'Isère a homologué une convention de rupture signée entre M. [Y] et la société Prezioso Linjebygg.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que les prétentions de M. [X] [Y] sont partiellement fondées ;

Dit et jugé que l'ensemble des montants de la condamnation indiqués ci-dessous s'entendent comme des sommes brutes ;

Constaté que la SASU Prezioso Linjebygg a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'indemnité de vie locale ;

Constaté que M. [X] [Y] doit bénéficier d'un rappel de salaire au titre de la majoration expatriation;

En conséquence,

Condamné la SASU Prezioso Linjebygg à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :

- 18.609,26 euros au titre de l'indemnité de vie locale du 24 avril 2017 à décembre 2019,

- 2.884,47 euros au titre de la majoration expatriation,

- 1.500,00 euros au titre de l'article 7