Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/02359
Texte intégral
C4
N° RG 22/02359
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNFD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00064)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [X], [Z] [Y]
né le 06 Mai 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
S.A.S. PREZIOSO LINJEBYGG devenue S.A.S.U. ALTRAD PREZIOSO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, est chargée du rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y], né le 6 mai 1968, a été embauché par la société Prezioso technicolor devenue la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Prezioso Linjebygg, désormais dénommée Altrad Prezioso (société Prezioso) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 2014 en qualité de superviseur mécanicien, statut ETAM, affecté à la raffinerie ENI située à [Localité 4] au Congo en tant qu'expatrié.
La société Prezioso, dont le siège social est fixé à [Localité 6], a pour activité l'isolation industrielle et les dispositifs anticorrosion dans le domaine du nucléaire et de l'exploitation pétrolière en haute mer.
Suivant avenant en date du 10 juin 2015 M. [Y] a été affecté, à compter du 22 juin 2015, au poste de superviseur mécanicien à [Localité 3] en Angola, moyennant une rémunération comprenant notamment :
un salaire brut de base « France » de 3 100,00 euros,
une majoration expatriation de 30 % du salaire brut de base France pendant toute la période d'affectation,
une indemnité de grand déplacement,
une indemnité de vie locale.
L'avenant prévoit que la durée du travail est soumise à la législation angolaise.
Le 21 décembre 2019, M. [X] [Y] a bénéficié d'une période de détente en France.
Du 16 janvier 2020 au 14 février 2020, M. [X] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Il a été convoqué pour une visite médicale au centre de bilan de santé pour les expatriés le 18 février 2020, puis à une visite médicale du service de santé travail fixée au 16 mars 2020, laquelle a été annulée à la suite des mesures prises au titre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
M. [X] [Y] a été placé en activité partielle de mars 2020 au 4 juillet 2020, date à laquelle il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 21 décembre 2021.
Selon requête visée au greffe le 7 avril 2020, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir condamner la société Prezioso à lui payer, outre la rémunération d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts en réparation de différents manquements reprochés à son employeur lors de ses missions en Angola et depuis son retour en France.
La société Prezioso s'est opposée aux prétentions adverses.
Le 25 janvier 2022, la Ddets de l'Isère a homologué une convention de rupture signée entre M. [Y] et la société Prezioso Linjebygg.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que les prétentions de M. [X] [Y] sont partiellement fondées ;
Dit et jugé que l'ensemble des montants de la condamnation indiqués ci-dessous s'entendent comme des sommes brutes ;
Constaté que la SASU Prezioso Linjebygg a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'indemnité de vie locale ;
Constaté que M. [X] [Y] doit bénéficier d'un rappel de salaire au titre de la majoration expatriation;
En conséquence,
Condamné la SASU Prezioso Linjebygg à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
- 18.609,26 euros au titre de l'indemnité de vie locale du 24 avril 2017 à décembre 2019,
- 2.884,47 euros au titre de la majoration expatriation,
- 1.500,00 euros au titre de l'article 7