Ch. Sociale -Section A, 17 décembre 2024 — 22/00077

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Texte intégral

C1

N° RG 22/00077

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFUN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00098)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 16 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. HOME-BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'Aix-en-Provence

INTIME :

Madame [W] [F]

née le 23 Novembre 1978 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence substituée par Me Anne AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de la Drôme

PARTIES INTERVENANTES :

Association AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

Immeuble [8]

[Localité 4]

défaillante, assignée en intervention forcée le 20 septembre 2023 au siège à personne habilitée

Maître [L] [E] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société HOME-BATI,

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillant, assigné en intervention forcée le 21 septembre 2023 au siège à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [F] a été embauchée à compter du 07 octobre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Home-Bati en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante administrative ETAM niveau B.

La convention collective applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Par courrier du 01 septembre 2020, la SARL Home-Bati a proposé à la salariée un entretien en vue d'évoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail, fixé au 07 septembre 2020, auquel elle s'est présentée, accompagnée d'un défenseur syndical.

Par courriel du 9 septembre 2020, la SARL Home-Bati a indiqué à Mme [F] qu'elle maintenait sa proposition de rupture conventionnelle basée sur le montant des indemnités légales prévues pour son ancienneté.

Par courrier remis en main propre le 18 septembre 2020, la SARL Home-Bati a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute " sérieuse ", rendant impossible son maintien dans l'entreprise, en fixant la fin de son contrat de travail au 22 septembre 2020 et en lui indiquant qu'elle était dispensée de se présenter sur son lieu de travail jusqu'à cette date.

Le 19 septembre 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2020.

C'est dans ces conditions que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 15 octobre 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SARL Home Bati à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

* 1923 euros brut à titre de non-respect de la procédure de licenciement,

* 1923 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1923 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 192,30 euros brut à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 800 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à la somme de 1923,00 euros brut,

- ordonné l'exécution provisoire de droit et les intérêts légaux sur les condamnations à compter de la date de la saisine,

- débouté la SARL Home-Bati de sa demande reconventionnelle à titre l'indemnité pour non-r