Chambre 6 (Etrangers), 16 décembre 2024 — 24/04351

other Cour de cassation — Chambre 6 (Etrangers)

Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/04351 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INVP

N° de minute : 479/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [F] [G]

né le 15 Mars 1990 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 10 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [F] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [F] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h55 ;

VU le recours de M. [F] [G] daté du 13 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2024 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [F] [G] recevable et la procédure irrégulière, faisant droit au recours de M. [F] [G] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [F] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Décembre 2024 à 00h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA.

VU les avis d'audience délivrés le 16 décembre 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [F] [G] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Vincent THALINGER, avocat choisi au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 15 décembre 2024, dont appel, a fait droit au recours de Monsieur [F] [G] contre son placement en rétention administrative, ordonné sa remise en liberté et rejeté la demande du préfet du Bas Rhin, visant à la prolongation, pour vingt-six jours, de la rétention administrative .

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu'il s'était écoulé 11 minutes entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [G], délai qui lui avait nécessairement causé grief.

A l'appui de son appel, le préfet du Bas Rhin, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative, a exposé que la notification de l' obligation de quitter le territoire français avait eu lieu à 19h25, qu'elle avait été suivie de l'évaluation de la vulnérabilité à 19h35, puis de la notification du placement en rétention administrative à 19h55 ; que l'heure de notification, indiquée sur l'arrêté de placement en rétention administrative, est l'heure à laquelle l'intéressé a pu prendre connaissance des feuillets de manière effective, délai nécessaire à la notification, et que le délai ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à l'intéressé. L'appelant a ajouté que la cour de cassation sanctionnait, comme étant fictives, les notifications portant le même horaire.

A l'audience, le préfet du Bas Rhin représenté par son conseil a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a précisé que l'agent chargé de la notification ne pouvait prévoir quel serait le temps de lecture de l'arreté de placement en rétention administrative; que l'horaire de notification correspondait à la fin de la lecture par l'étranger.

Il a ajouté que le passeport avait été remis après le placement en rétention administrative, que l'attestation d'hébergement produite était dépourvue de caractère sérieu et que la menace à l'ordre public