Chambre 4 A, 13 décembre 2024 — 23/00543

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/1063

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00543

N° Portalis DBVW-V-B7H-IADQ

Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. CERELIA HOERDT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 398 535 617 00011

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTION des PARTIES

Monsieur [G] [J], né le 28 mai 1969, a été engagé par l'Alsacienne de pâtes ménagères, devenue SAS Cerelia Hoerdt, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée du 20 décembre 2016 au 31 mai 2018, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018, en qualité d'agent logistique.

Monsieur [J] a fait l'objet d'un avertissement le 18 novembre 2019 pour avoir fumé en dehors de la zone fumeur.

Il s'est, suite à un cancer, trouvé en arrêt pour maladie non professionnelle du 10 juillet 2020 au 19 février 2021.

Le 04 mai 2021 il a été convoqué à entretien préalable, et licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2021 pour n'avoir pas respecté les mesures de sécurité et le port des EPI le 28 avril 2021.

Contestant son licenciement, Monsieur [G] [J] a le 21 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, afin de faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités de rupture.

Par un jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, a dit que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté Monsieur [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné, outre aux entiers frais et dépens, à payer une somme de 200 € à la SAS Cerelia Hoerdt.

Monsieur [G] [J] a, 03 février 2023, interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [G] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la SAS Cerelia Hoerdt à lui payer les sommes suivantes :

*4.884,86 € pour l'indemnité compensatrice de préavis

*488,48 € pour les congés payés afférents,

*1465,69 € au titre de la mise à pied conservatoire,

*146,56 € au titre des congés payés afférents,

*2.747,63 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*12.214,15 € net au titre à titre de dommages et intérêts,

*5.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et l'appel

- et de condamner la société intimée aux entiers frais et dépens des deux procédures.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, la SAS Cerelia Hoerdt demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

1. Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.

Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

En l'espèce, Monsieur [G] [J] a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2021 dans les termes suivants :

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