Chambre 4 A, 17 décembre 2024 — 22/03119
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1071
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03119
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZU
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. DMJ S.A.S. Venant aux droits de Maître [T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société POMPES FUNEBRES ET MONUMENTS FUNERAIRES DE L'UNION EUROPEENNE SARL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Association AGS/CGEA DE [Localité 8] représentée par sa Directrice Nationale,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 1998, M. [R] [Z] a été embauché par la S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES ET MONUMENTS FUNÉRAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE (PFMFUE) en qualité de conseiller funéraire.
Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PFMFUE, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 février 2020.
Par courrier du 17 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [Z] la rupture de son contrat de travail qui a pris effet le 05 mars 2020.
Le 05 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires et des indemnités d'astreinte au passif de la liquidation judiciaire de la société PFMFUE.
Par jugement de départage du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel le 04 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 03 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer sa créance au titre des indemnités d'astreintes effectuées au cours de la période non prescrite précédant la rupture du contrat de travail à 31 948,2 euros bruts outre l'indemnité de congé payés pour un montant total de 35 143,06 euros bruts,
- fixer sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période non prescrite précédant la rupture du contrat de travail à 6 590,63 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente, soit un montant brut de 7 249,69 euros,
- fixer sa créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du repos quotidien et hebdomadaire à 5 000 euros,
- fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 500 euros,
- la condamner aux dépens y compris de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la S.A.S. DMJ - [T] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société PFMFUE, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, l'association UNEDIC - délégation AGS / CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes en indemnisation d'astreintes à titre de salaire en vertu de la prescription biennale pour toutes les réclamations se rapportant à la période antérieure au 5 août 2018,
- déclarer M. [Z] irrecevable comme étant prescrit en ses demandes en paiement de salaire et congés payés se rapportant à la période antérieure au 10 mai 2017, subsidiairement au 5 août 2017,
- dans tous les cas, débouter M. [Z] de ses de