Chambre 4 A, 13 décembre 2024 — 22/02996
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/1057
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02996
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TH
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
G.I.E. CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET EN MÉDECINE - CERBM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 112 465
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [T], née le 18 août 1986, a été engagée par le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM), le 01 novembre 2016, par contrat à durée déterminée d'usage dont le terme était fixé au 31 octobre 2019, en qualité de chercheur-doctorant.
La relation contractuelle était régie par les dispositions du code du travail et l'entreprise comptait 300 salariés.
Par courrier du 22 mars 2019, le GIE CERBM a notifié à Mme [T] un avertissement.
Par courrier du 03 mai 2019, rédigé par son conseil, Mme [T] a contesté le bien fondé de la sanction disciplinaire.
Par courrier du 20 juin 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture disciplinaire de son contrat de travail le 05 juillet 2019, et fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 juillet 2019, le GIE CERBM a notifié à Mme [Z] [T] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, en invoquant des fautes.
Le 26 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement de départage du 28 juin 2022, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé que le docteur [K] [E], signataire de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, datée du 17 juillet 2019, n'avait pas qualité pour prononcer la résiliation anticipée du contrat ;
En conséquence,
- dit que la rupture anticipée du contrat de travail est irrégulière ;
- condamné le GIE CERBM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 6.508,90 € bruts au titre des salaires dont elle a été privée jusqu'au terme de son contrat de travail, ainsi que celle de 650,89 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* 6.562,81 € bruts au titre de l'indemnité de précarité ;
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un préjudice distinct ;
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation formée au titre du harcèlement moral ;
- débouté le GIE CERBM de sa demande reconventionnelle d'indemnisation formée au titre d'une procédure abusive ;
- condamné le GIE CERBM à verser à Maître Angélique Cove la somme de 1.400 € par application combinée de l'article 700 -2° du code de procédure et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- débouté le GIE CERBM de sa demande d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GIE CERBM aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Le GIE CERBM a interjeté appel de la décision le 28 juillet 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, le GIE CERBM demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le docteur [K] [E], signataire de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, datée du 17 juillet 2019, n'avait pas qualité pour prononcer la résiliation anticipée du contrat ;
En conséquence,
- dit que la rupture anticipée du contrat de travail est irrégulière ;
- condamné le GIE CERBM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 6.508,90 € bruts au titre des salaires dont elle a été privée jusqu'au terme de son contrat de travail, ainsi que