Chambre 4 SB, 12 décembre 2024 — 22/02829

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1023

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4K3

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [T], salarié de la société [6] en qualité de réceptionniste-gestionnaire de stocks, a complété le 11 octobre 2013 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 pour une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Le 6 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé M. [T] de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 3 juin 2014 avec séquelles indemnisables.

M. [T] a complété le 15 novembre 2016 une nouvelle déclaration de maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 pour un syndrome du canal carpien gauche et un syndrome du nerf ulnaire gauche.

Le 1er mars 2017, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel des deux pathologies déclarées.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré guéri le 28 février 2017 s'agissant de l'affection « nerf ulnaire gauche » et le 25 février 2022 en ce qui concerne l'affection « canal carpien gauche ».

Par courrier du 6 septembre 2017, M. [T] a sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation auprès de la CPAM du Haut-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La conciliation n'ayant pas abouti, M. [T] a saisi le 27 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a notamment :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche, maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mars 2014,

- déclaré recevable le recours concernant les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche », reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017,

- rejeté la demande de M. [T] au titre de l'article 123 du code de procédure civile,

- dit que les maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche », reconnues par la CPAM du Haut-Rhin le 1er mars 2017 sont imputables à une faute inexcusable de la société [6],

- condamné la société [6] à supporter les conséquences financières de sa faute inexcusable,

- fixé au maximum la majoration de la rente,

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [D],

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise,

- réservé les droits des parties pour le surplus,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis son salarié au vu des avis du médecin du travail qui a préconisé le 13 novembre 2008 une limitation des manutentions répétées de charges, qui a rappelé le 16 février 2010 la nécessité de limiter la manutention et les sollicitations excessives de l'épaule gauche et qui a souligné le 28 mars 2011 que M.