Chambre 4 A, 17 décembre 2024 — 22/02311
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/1070
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02311
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OZ
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE METAL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 333 916 385, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [W], né le 04 avril 1962 a été embauché en qualité de mécanicien d'entretien par la SAS Eiffage métal par un contrat à durée déterminée de six mois le 06 mars 2006, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006.
En dernier lieu le salarié occupait un poste d'agent de maintenance, et percevait sur 13 mois un salaire mensuel brut de 2.470,46 €.
La convention collective métallurgie du Bas-Rhin est applicable à la relation contractuelle.
Convoqué par lettre du 28 janvier 2019 à un entretien préalable fixé le 14 février 2019, Monsieur [W] a par courrier du 26 février 2019 été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir validé le contrôle d'une machine malgré l'absence d'un linguet de sécurité.
Contestant son licenciement, il a le 24 février 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau afin d'obtenir paiement d'une somme de 28.410 € net de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 mai 2022 le conseil des prud'hommes a :
- écarté les pièces numéro 6,7, et 8 produites par la société Eiffage métal,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation,
- débouté le salarié de sa demande de frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [W] à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [X] [W] a le 15 juin 2022 interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [X] [W] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Sur appel principal
- infirmer la décision,
- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui régler 28.410 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- condamner la défenderesse à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 € pour la première instance, et 3.000 € pour l'appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023 la SAS Eiffage métal demande à la cour de :
- juger que la cour n'est pas saisie des prétentions formées par Monsieur
- [W],
- confirmer le jugement déféré sauf concernant les pièces écartées,
Statuant à nouveau
- juger que les pièces 6,7, et 8 sont recevables,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la saisine de la cour
La société Eiffage métal conclut que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention dès lors que dans ses conclusions du 09 février 2023 l'appelant se contente de solliciter le rejet de l'appel incident, sans développer d'argument nouveau, ni produire de nouvelles pièces, en ne faisant pas expressément état de la