1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 22/00697
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 08 Mars 2022
Appelante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
Intimée
SARL PRIDE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Pride, exploitant une activité de bar et restauration, à [Localité 5], a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel dès son premier exercice en 2000 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard. Elle a signé de nouvelles conditions particulières 'acajou signature' le 24 octobre 2017 incluant une garantie pertes d'exploitation.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, la société Pride a dû fermer son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Par courriers des 21 avril et 17 novembre 2020, la société Pride a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d'exploitation subies en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard a refusé la prise en charge soutenant que les mesures administratives prises ne constituaient aucunement une mesure d'interdiction d'accès puisque les locaux étaient toujours accessibles.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, la société Pride a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme provisionnel de 300 000 euros au titre de la garantie pertes d'exploitation.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que les pertes d'exploitation subies par la société Pride sont couvertes en vertu des conditions générales : « Garanties financières / 17 pertes d'exploitation / 17.1 garantie de base et 17.2 calcul de l'indemnité » et ce pour les 2 périodes allant du 15 mars au 20 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
- Dit que la clause d'exclusion du contrat, figurant dans ces mêmes conditions générales: « Ce qui n'est jamais garanti / 29. exclusions générales / alinéa 9 » en page 21, doit être réputée non écrite ;
- Ordonné une mesure d'instruction ;
- Commis pour y procéder : M. [B] [J] - [H] Consultng, [Adresse 3] [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
- Entendre tout sachant,
- Identifier, chiffer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
- Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir en conséquence des décisions de fermeture administrative pour les périodes indiquées ci-après,
- Examiner et donner son avis sur la perte de chiffre d'affaires et de marge brute en prenant en compte le caractère saisonnier de l'activité,
- Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société Pride au titre de la perte d'exploitation subie entre le 15 mars et le 20 juin 2020 puis à compter du 29 octobre jusqu'au 19 mai 2021 conformément aux termes des conditions générales et des conditions particulières du contrat BI 6007292 signé le 24 octobre 2017,
- Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Pride la somme de 40 000 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ;
- Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Pride la somme de 8 000 euros au titre de la provision des frais d'expertise ;
- Débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l'indemnité due par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à la société Pride dans l'attente du rapport de l'expert
- Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de