1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 21/00868

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024

N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV3P

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Avril 2021

Appelante

S.C.I. FA DIESE, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Sabine ABRAVANEL-JOLLY, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimés

Mme [S] [B] veuve [B], demeurant [Adresse 7]

Mme [H] [B], demeurant [Adresse 1]

M. [A] [B], demeurant [Adresse 2]

M. [U] [B], demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2024

Date de mise à disposition : 17 décembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

[Y] [B] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [S] [K] et leurs 3 enfants, Mme [H] et MM. [A] et [U] [B] (ci-après les consorts [B]).

Le 20 février 2016, un incendie s'est déclaré dans l'ancien logement de [Y] [B], alors que ses héritiers étaient en train de déménager le mobilier pour libérer les lieux.

Par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine des locataires de la maison mitoyenne et leur assureur, la société Pacifica, a ordonné une expertise.

L'expert a rendu son rapport définitif le 17 mai 2017.

Les consorts [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, assureur auprès duquel [Y] [B] avait assuré le bien contre le risque incendie.

Cet assureur a opposé un refus de garantie au motif que l'usufruit dont bénéficiait [Y] [B] sur ce bien immobilier s'était éteint au jour du décès, et que l'entière propriété s'était reformée sur la SCI Fa Dièse qui était nue-propriétaire.

Par actes du 19 février 2018, la SCI Fa Dièse a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, Mme [S] [K], Mme [H] [B], M. [A] [B] et M. [U] [B] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de juger que la garantie incendie du contrat doit lui bénéficier et condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 961 488 euros au titre de la démolition et reconstruction de la maison détruite.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Dit que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne garantit pas les dommages causés au bien du fait de l'incendie en application de l'article L 121-10 du code des assurances ;

- Dit qu'aucune assurance pour compte n'a été établie entre [Y] [B], la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et la SCI Fa Dièse ;

- Dit que la garantie incendie ne couvre pas les consorts [B] en qualité d'occupants à titre gratuit du bien ;

- Dit en conséquence que la garantie incendie de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne s'applique pas au sinistre ;

- Dit que les consorts [B] ne bénéficient pas de la garantie responsabilité civile prévue au contrat souscrit entre [Y] [B] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ;

- Débouté la SCI Fa Dièse de sa demande tendant à ce que la responsabilité des consorts [B] soit engagée ;

- Dit que [Y] [B] n'a pas commis de faute dont ses héritiers pourraient être tenus ;

- Débouté la SCI Fa Dièse de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- Condamné la SCI Fa Dièse à payer la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI Fa Dièse à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SCI Fa Dièse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI Fa Dièse aux entiers dépens de l'instance ;

- Accordé à M. Eme, avocat, le bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Au visa principalement des motifs suivants :

Il n'y a eu aucune transmission des droits que [Y] [B] détenait