Référés, 17 décembre 2024 — 24/00063
Texte intégral
N° RG 24/00063
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQMA
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 71/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. JISIMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 497 651 299,
dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au Barreau de NANTES, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocat au Barreau de NANTES
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [W]
Né le 26 avril 1980 à [Localité 6] (50)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Alix AUMONT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me BEUTIER & Me FAUTRAT, le 17/12/2024
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 17/12/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Coutances a notamment :
- qualifié le licenciement de M. [I] [W] par la société Jisimmo de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Jisimmo à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 3288,82 euros bruts de rappel de salaire et 328,88 euros bruts de congés payés
* 11 686,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1168,81 euros au titre des congés payés afférents
* 1536,38 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
* 11 522, 85 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 895, 40 euros nets de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Jisimmo aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 mars 2024, la société Jisimmo a formé appel de ce jugement.
Par acte du 16 mai 2024, elle a fait citer M. [W] devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir:
à titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 29 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Coutances
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation à la caisse des dépôts et consignation de [Localité 5] des sommes auxquelles elle a été condamnée selon le jugement du 29 février 2024
- juger n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
- juger qu'elle conservera la charge des dépens.
A l'audience, la société Jisimmo a réitéré ses prétentions et repris les moyens invoqués dans l'assignation. Elle soutient notamment que les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision, se sont révélées postérieurement à celle-ci, renvoyant en particulier au bilan de la société du mois d'avril 2024 pour en justifier.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [W] conclut au débouté des demandes de la société Jisimmo et sollicite sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution ris