1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 23/01799

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01799 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIAV

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du du

RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Maître [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉES :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LISIEUX

La filature des possibles bureau Coton

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LISIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

PARTIE JOINTE :

Vu la communication de la procédure au Ministère qui a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GARCIA DEGROLARD, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du 22 octobre 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier,

Par décision en date du 10 juillet 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lisieux a considéré que maître [U] inscrit à son ordre, ne s'étant pas acquitté dans les délais prescrits des cotisations dues à la Caisse Nationale des Barreaux Français la CNBF au titre des années 2019 à 2022, il y avait lieu de prononcer son omission du Tableau de l'ordre des avocats du barreau dont s'agit.

Cette décision a été prise en application des dispositions des articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Maître [U] a exercé devant la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision par une lettre recommandée adressée au directeur de greffe le 19 juillet 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2024 et les parties ont été entendues en chambre du conseil, monsieur le Procureur général ayant été avisé.

Par arrêt en date du 4 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 octobre 2024. L'affaire a été retenue le 22 octobre 2024 en audience sous la forme solennelle.

A cette audience monsieur le Procureur général en ayant été avisé:

- Maître [U] a expliqué qu'il s'était rapproché du CNBF pour régler ses cotisations en retard, qu'il a obtenu un plan d'apurement qui a été respecté et même honoré de manière anticipée ;

Que certes il a eu des difficultés de paiement mais qu'il en justifie

les causes, et qu'il entend poursuivre son activité jusqu'à sa prise de retraite en 2025, qu'il souligne qu'aux lieu et place de la somme sollicitée à l'origine de plus de 60.000€ c'est celle de 16.000€ qui était due et qu'il a payée, ce qui justifie la levée de la mesure d'omission;

- madame La Bâtonnière en cette qualité et pour représenter le conseil de l'ordre a rappelé que maître [U] ne réglait pas ses cotisations dans les délais impartis, qu'il a régulièrement des problèmes avec l'Ordre qui a été indulgent avec lui, qu'il ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées ni aux demandes qui lui sont faites comme la communication de ses déclarations de revenus, qu'il ne s'associe pas au bon fonctionnement de l'Ordre du barreau de Lisieux, ce qui a justifié la décision contestée.

Sur ce

La cour n'évoquera en aucune manière la saisine du Conseil de discipline contre maître [U] qui concerne d'autres faits que ceux du non paiement en litige ainsi qu'une autre procédure;

L'omission est une mesure administrative non disciplinaire et les conditions de l'omission facultative de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 sont appréciées par le conseil de l'ordre à charge d'appel régi par les articles 108, et 16 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que par l'article 312-9 du code de l'organisation judiciaire;

S'agissant de la décision d'omission en cause la cour rappelle que les dispositions qui s'appliquent sont les suivantes soit les articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991;

Selon l'article 105 :

Peut être omis du tableau :

1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa

profession ;

4° L'avocat qui, sans motif l