1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 23/01635
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHUH
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 01 Juin 2023
RG n° 22/00324
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le 03 Mai 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4], [Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [P] [G]
née le 15 Mai 1945 à [Localité 3]
[Adresse 4], [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Renan DROUET, substitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Le SDC [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU INTERPLAGES, [Adresse 1], [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [V]-[G] sont propriétaires des lots n°13, 24, 75 et 115 dépendants de la [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 2]. Ces derniers sont en conflit avec la copropriété et ont été assignés plusieurs fois devant les juridictions pour paiement de leurs charges. Un arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 juin 2022 a condamné les consorts [V]-[G] à régler certaines sommes au titre des charges impayées jusqu'au 30 novembre 2017.
Les charges postérieures restant également impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Interplages, a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lisieux selon la procédure accélérée au fond par acte du 30 novembre 2022, aux fins d'obtenir la condamnation des consorts [V]-[G] in solidum au paiement de la somme principale de 42 315,25 euros sauf à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022 sur la somme de 32 538,47 euros, et pour le surplus à compter du jugement à venir, au paiement de l'ensemble des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, indépendamment de ceux exposés pour la présente procédure, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les émoluments de l'huissier chargé d'exécuter la décision à intervenir prévu à l'article 10 de la profession, et à charge du créancier sauf dispositions contraires.
Par conclusions rectificatives du 4 janvier 2023, le syndicat a sollicité la condamnation des consorts [V]-[G] au paiement des charges impayées du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022, pour une somme de 8 863,15 euros et a maintenu ses autres demandes.
Par ordonnance du 1er juin 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond a :
condamné M. [F] [V] et Mme [P] [G] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 8 863,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de l'assignation, sauf à parfaire au titre des arriérés de charges de copropriété;
condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande d'expertise comptable et de leur demande de délais de paiement ;
condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [V]-[G], in solidum, aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [V] et Mme [G] ont formé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, M. [V] et Mme [G] demande à la Cour de :
réformer l'intégralité de l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
A titre liminaire :
juger irrecevable l'action e