1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/02670

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02670 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCV6

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 22 Septembre 2022

RG n° 21/02698

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 05 Août 1982 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉ :

L'Etablissement Public [9] , pris en son établissement de [10],

[Adresse 4]

[Localité 3]

pris en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, MOYENS, PAREMENTIONS DES PARTIES

Le 1er juin 2013, Mme [Z] [D] s'est inscrite comme demandeur d'emploi et a ainsi bénéficié d'une reprise de droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 1er septembre 2013 au 17 décembre 2015.

Le 30 septembre 2019, [9] a émis une contrainte sous la référence [Numéro identifiant 15] à l'encontre de Mme [D] portant sur des indus d'ARE versés d'un montant de 715,61 euros pour la période du 5 au 31 mai 2014 et de 15 763,62 euros pour la période du 1er juin 2014 au 17 décembre 2015.

Par acte du 30 octobre 2019, cette contrainte a été signifiée pour un principal réclamé de 16 479,23 euros à Mme [D], laquelle a formé opposition à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil expédiée le 13 novembre 2019.

Par jugement du 22 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté [10] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°10 a) b) et c) de Mme [D] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [D] ;

- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 30 septembre 2019 ; au contraire, l'a validée pour son entier montant ;

- condamné Mme [D] à rembourser [10] la somme de 16 479,23 euros au titre du solde des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues entre le 5 mai 2014 et 17 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 jusqu'au parfait paiement ;

- condamné Mme [D] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de contrainte ;

- condamné Mme [D] à payer à [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].

Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [D] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

- juger prescrites les sommes faisant l'objet de la contrainte signifiée le 30 octobre 2019 et déclarer en conséquence irrecevables les demandes de [9] ;

A titre principal,

- juger inopposable la décision d'exclusion du revenu de remplacement de la [7] du 19 septembre 2016,

- annuler la contrainte du 30 septembre 2019, signifiée le 30 octobre 2019 ;

A titre subsidiaire, si toutefois la juridiction entendait entrer en voie de condamnation,

- ordonner le recalcul par [9] des allocations qui lui sont dues dans le cadre d'un cumul avec son activité à temps partiel, selon les justificatifs ci-joints ;

En tout état de cause,

- débouter [9] de l'intégralité de ses demandes ;

- dire que les frais de signification demeureront à la charge de [9] ;

- condamner [9] au versement de la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2023, [9] prise en son établissement de [10] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de Mme [D] tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de la [7] du 19 septembre 2016, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demande