1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/01036
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01036 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7C7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Mars 2022
RG n° 20/02770
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. SIXT
N° SIRET : 411 207 012
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2018, la société par actions simplifiée (Sas) Sixt, société de véhicules automobiles légers pour particuliers et professionnels, a donné en location à M. [O] [T] un véhicule Volvo V60 immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 25 mai 2018 affichant 9400 km au compteur ce, pour la période du 13 octobre 2018 10H03 au 15 octobre suivant à 9H30 et au prix de 79,37 euros TTC.
Le contrat de location mentionnait l'existence de quelques rayures sur le véhicule en cause, outre le détachement du pare-choc arrière passager.
Le 13 octobre 2018, M. [T] a été victime d'un accident de la circulation avec le véhicule loué qu'il conduisait.
A la suite de cette collision, le 17 octobre 2018, la société Sixt a repris possession du véhicule, lequel n'était plus en état de rouler.
La société Dekra Expertise, mandatée par la société Sixt pour réaliser une expertise amiable du véhicule, a établi un rapport le 23 octobre 2018, concluant que la voiture était techniquement et économiquement réparable, en évaluant le montant des réparations nécessaires à la somme de 16 617,48 euros HT soit la somme de 19 940,98 euros TTC, avec une durée prévisible des travaux de 7 jours.
La société Sixt a fait établir une facture de sinistre n°9055977495 à hauteur de la somme de 16 747,48 euros répartie comme suit :
- 16 617,48 euros au titre des frais de réparations HT selon expertise,
- 75 euros au titre des frais d'expert,
- 55 euros au titre des frais de dossier.
Par courrier du 31 octobre 2018, la société Sixt a demandé à M. [T] de lui régler, avant le 14 novembre 2018, la somme totale de 16 747,48 euros en réparation de son préjudice, lui rappelant qu'il avait décliné les limitations de responsabilité optionnelles lors de la conclusion du contrat de location.
Par email en date du 11 janvier 2019, M. [T] a indiqué à la société Sixt qu'il refusait de payer la facture dont il contestait le montant des réparations et par email du 15 janvier 2019, la société Sixt a informé M. [T] qu'il pouvait demander une contre-expertise à ses frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2019, la société Sixt a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 17 599,85 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule.
Par requête en date du 21 août 2019, la société Mercure Finances, agissant en qualité de mandataire de la société Sixt, a saisi le président du tribunal de grande instance de Caen aux fins d'enjoindre à M. [T] de lui régler la somme de 18 427,23 euros en principal, frais et accessoires.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Caen a fait partiellement droit à cette requête en ce qu'il a limité le quantum de l'injonction à la somme de 16 747,48 euros outre la somme de 5,1 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] le 24 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019, M. [T] a formé opposition à l'ordonnance.
A défaut pour la société Sixt d'avoir constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Caen dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'opposition formée par M. [T], l'ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2018 est devenue non avenue.
C'est ainsi que par acte du 28 août 2020, la société Sixt a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal