1ère CHAMBRE CIVILE, 17 décembre 2024 — 24/02092
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBB
[U] [T]
c/
S.A.R.L. MAX SUTTER
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A. AREAS DOMMAGES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 Mars 2024 (N° D 22-20.584) par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 Mai 2022 (RG : N° 20/02319) par la Première chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 05 Octobre 2020 (RG : N° 16/03565), suivant déclaration de saisine en date du 30 avril 2024
DEMANDEUR :
[U] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MAX SUTTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte [Localité 9],
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [T] est propriétaire de deux immeubles attenants situés [Adresse 4] à [Localité 7] ([Localité 12]).
Il y exerçait au rez-de-chaussée depuis 1997 une activité de préparation et de vente de pizzas à emporter sous l'enseigne "Au Fournil". L'étage de l'immeuble situé au [Adresse 11] servait de réserve à la pizzeria. M. [K] [T], fils de [U] [T], logeait dans les étages de l'immeuble situé au n°34, mis gratuitement à disposition.
Courant 2013, ont été entrepris des travaux sur l'alimentation électrique des immeubles afin de séparer l'activité commerciale du rez-de-chaussée des logements. Les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ont été réalisés par la société [Adresse 8].
La société Max Sutter est intervenue pour procéder à des travaux de connexion des installations électriques des immeubles entre eux afin de réduire le temps d'interruption de l'activité commerciale. Le 22 mars 2013, elle a raccordé entre elles les installations électriques au moyen d'une rallonge électrique qu'elle a fournie. Son employé a quitté les lieux vers midi.
[K] [T] a peu après constaté qu'un incendie s'était déclaré. Malgré l'intervention rapide des services d'incendie et de secours, les deux bâtiments ont été détruits par les flammes.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a, sur la demande de [U] [T], commis [Y] [S] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 2 octobre 2014.
Par acte du 17 novembre 2016, [U] [T] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Poitiers la société Max Sutter et la société Swiss Life assurances de biens, son assureur. Il sollicitait, à titre principal, le paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
* 102.516,16 € correspondant au préjudice non encore indemnisé ;
* 40.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 189 000 € en réparation de son préjudice d'exploitation ;
* 60 564 € correspondant à la perte de matériel et des biens privés ;
* 30 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il a soutenu qu'il résultait du rapport d'expertise que l'incendie avait eu pour cause l'utilisation d'une rallonge détériorée par la société Max Sutter. II a chiffré son préjudice économique en se fondant sur une expertise réalisée sur sa demande par un expert judiciaire qu'il avait saisi amiablement.
La société Areas Dommages est intervenue volontairement à l'instance. Subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé, elle a demandé paiement par la société Max Sutter et son assureur de la somme totale de 581.510 € (380 619€ correspon