1ère CHAMBRE CIVILE, 17 décembre 2024 — 24/02092

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBB

[U] [T]

c/

S.A.R.L. MAX SUTTER

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

S.A. AREAS DOMMAGES

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 Mars 2024 (N° D 22-20.584) par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 Mai 2022 (RG : N° 20/02319) par la Première chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 05 Octobre 2020 (RG : N° 16/03565), suivant déclaration de saisine en date du 30 avril 2024

DEMANDEUR :

[U] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. MAX SUTTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 2]

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 6]

Représentées par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AREAS DOMMAGES

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Madame Bénédicte [Localité 9],

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [T] est propriétaire de deux immeubles attenants situés [Adresse 4] à [Localité 7] ([Localité 12]).

Il y exerçait au rez-de-chaussée depuis 1997 une activité de préparation et de vente de pizzas à emporter sous l'enseigne "Au Fournil". L'étage de l'immeuble situé au [Adresse 11] servait de réserve à la pizzeria. M. [K] [T], fils de [U] [T], logeait dans les étages de l'immeuble situé au n°34, mis gratuitement à disposition.

Courant 2013, ont été entrepris des travaux sur l'alimentation électrique des immeubles afin de séparer l'activité commerciale du rez-de-chaussée des logements. Les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ont été réalisés par la société [Adresse 8].

La société Max Sutter est intervenue pour procéder à des travaux de connexion des installations électriques des immeubles entre eux afin de réduire le temps d'interruption de l'activité commerciale. Le 22 mars 2013, elle a raccordé entre elles les installations électriques au moyen d'une rallonge électrique qu'elle a fournie. Son employé a quitté les lieux vers midi.

[K] [T] a peu après constaté qu'un incendie s'était déclaré. Malgré l'intervention rapide des services d'incendie et de secours, les deux bâtiments ont été détruits par les flammes.

Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a, sur la demande de [U] [T], commis [Y] [S] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 2 octobre 2014.

Par acte du 17 novembre 2016, [U] [T] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Poitiers la société Max Sutter et la société Swiss Life assurances de biens, son assureur. Il sollicitait, à titre principal, le paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

* 102.516,16 € correspondant au préjudice non encore indemnisé ;

* 40.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

* 189 000 € en réparation de son préjudice d'exploitation ;

* 60 564 € correspondant à la perte de matériel et des biens privés ;

* 30 000 € en réparation de son préjudice moral.

Il a soutenu qu'il résultait du rapport d'expertise que l'incendie avait eu pour cause l'utilisation d'une rallonge détériorée par la société Max Sutter. II a chiffré son préjudice économique en se fondant sur une expertise réalisée sur sa demande par un expert judiciaire qu'il avait saisi amiablement.

La société Areas Dommages est intervenue volontairement à l'instance. Subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé, elle a demandé paiement par la société Max Sutter et son assureur de la somme totale de 581.510 € (380 619€ correspon