JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 17 décembre 2024 — 24/01825
Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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[I] [T]
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N° RG 24/01825 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXKX
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DU 17 DECEMBRE 2024
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le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 DECEMBRE 2024
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse
D'une part,
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D'autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 26 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
Mme [I] [T] a été mise en examen du chef d'homicide volontaire le 5 avril 2018 et placée en détention provisoire. Après une correctionnalisation et un renvoi devant le Tribunal correctionnel du chef de non-assistance à personne en danger, elle a fait l'objet d'un jugement de relaxe le 16 octobre 2023.
Mme [I] [T] a été placée en détention provisoire du 5 avril 2018 au 8 mars 2019 date à laquelle elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Elle a donc été détenue provisoirement pendant 338 jours.
Par requête reçue le 15 avril 2024, le conseil de Mme [I] [T] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu'il soit alloué à Mme [I] [T] les sommes de
- 101 400 € en réparation du préjudice moral
- 47 313,39 € en réparation du préjudice matériel
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil se réfère au rapport d'expertise psychologique et au dossier psychiatrique lequel fait notamment état d'un choc carcéral avec risque de passage à l'acte suicidaire ce qui a motivé le placement de Mme [I] [T] à l'UHSA.
Il relève encore les conditions de détention sur le fondement du rapport du [6].
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que dans l'année précédent son incarcération, Mme [I] [T] percevait un salaire net de 1530 € et que les pertes de salaire net causées par la détention s'élèvent à 18 360 €, la perte de l'indemnité de congés payés à 2 357,88 € et la perte de cotisation retraite à 2 357,88 €.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, l' [4] conclut, que sous réserve de la recevabilité de la requête,
Sur le préjudice moral, il soit alloué la somme de 24 000 €
Sur le préjudice matériel, l'Agent Judiciaire de L'État conclut au débouté de la demande faute de justificatif.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l' [4] demande qu'elle soit réduite à de beaucoup plus justes proportions.
Dans son avis en date du 12 août 2024, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que le préjudice moral soit fixé a minima à 70 000 € et que le préjudice matériel soit fixé au vu des justificatifs qui devront être produits à l'audience.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déc