3ème CHAMBRE FAMILLE, 17 décembre 2024 — 24/01568

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème CHAMBRE FAMILLE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWU2

[J] [C]

c/

[M] [C]

[S] [C]

[Y] [C]

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] (RG n° 23/02505) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2024

APPELANTE :

[J] [C]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[M] [C]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[S] [C]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

[Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [C] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 15] (33) laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [Z] [C], prédécédé :

- [M] né en1948,

- [S] né en 1950,

- [O] né en 1965,

- [J] née en 1951.

Mme [B] [C] avait, aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 10] (33) le 8 août 2005, institué pour légataires à titre particulier de la quotité disponible ses enfants [M], [S] et [O].

Me [G], notaire à [Localité 13] (33) a dressé un procès-verbal de dires le 26 septembre 2016 faute de comparution de [J] [C].

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère, MM [M], [S] et [O] [C] ont, par exploit d'huissier délivré le 7 décembre 2016, assigné Mme [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage.

Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné la liquidation-partage de la succession de Mme [B] [C] et commis Me [G] pour établir l'état liquidatif de sa succession.

Le 29 juillet 2019, Me [G] a dressé l'acte de liquidation-partage, après désignation de Me [D] avocat à [Localité 10] pour représenter Mme [C] jusqu'à la réalisation complète du partage, par ordonnance du 3 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 13 avril 2022, Mme [J] [C] a assigné M. [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir rapporter la somme de 41.300 euros au titre du recel successoral et 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit que les demandes relatives au recel successoral étaient irrecevables en ce qu'elles n'avaient pas été formées concomitamment à une demande en partage de succession.

Par actes des 9 et 15 mars 2023, Mme [J] [C] a assigné MM [M], [S] et [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour l'essentiel de voir ordonner les opérations de liquidation-partage et de condamner M. [M] [C] à rapporter la somme de 54.780 euros au titre du recel successoral et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- dit que les demandes de Mme [J] [C] sont irrecevables,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

- rejeté la demande d'amende civile formée par MM [M], [S] [C] et [O] [C],

- condamné Mme [J] [C] à payer à MM [M], [S] et [O] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [C] aux dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 2 avril 2024, Mme [J] [C] a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que ses demandes sont irrecevables, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal et en ce qu'elle l'a condamnée au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Selon dernières conclusions du 28 mai 2024, Mme [J] [C] demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux - 1ère chambre - en date du 18 mars 2024,

Réformant,

- débouter purement et simplement lesdits assignés de leur incident d'irrecevabilité d'extinction d'instance et de