4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 17 décembre 2024 — 22/05103
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05103 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6XS
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
c/
S.A.S. CAFINCO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2022 (R.G. 20/06030) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, anciennement dénommée BOURSE DE L'IMMOBILIER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CAFINCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 7 novembre 1983, la société civile immobilière [Adresse 8], aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiées Cafinco, a donné en location à usage commercial à M. [J], aux droits duquel se trouve la société par actions simplifiées Human immobilier (anciennement dénommée Bourse de l'immobilier), des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 3]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à effet au 1er novembre 1983.
Ce bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er novembre 2002.
Par jugement du 6 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a retenu la surface utile de l'expert judiciaire et fixé le loyer annuel à la somme de 19 120 euros hors taxe.
A son expiration contractuelle intervenue le 31 octobre 2011, ce bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par exploit du 18 décembre 2019, la société Cafinco a donné congé à la société Bourse de l'immobilier pour le 30 juin 2020 avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020 aux clauses et conditions antérieures, à l'exception du montant du montant du loyer sollicité 'à la valeur locative de 56 000 euros HT et HC'.
Les parties n'étant pas parvenue à s'entendre sur le montant du loyer de renouvellement, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux le 1er juillet 2020.
Par décision du 13 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2020, ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [P] [D] avec mission d'évaluer la valeur locative des locaux à la date de renouvellement dans les conditions de l'article R 145-11 du code de commerce s'agissant de bureaux, et fixé un loyer annuel provisionnel de 29 712,39 euros à compter de la date du renouvellement.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 août 2021, au terme duquel il propose de fixer la valeur locative à la somme annuelle de 54 600 euros (soit 650 euros le mètre carré pour une surface utile pondérée de 84 m²).
Les parties n'ont pu se concilier au vu des constatations et conclusions du rapport d'expertise précité.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé le prix du loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 50 400 euros, hors taxes et hors charges,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé en fonction des échéances contractuelles à compter du 1er juillet 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu l'article 1343-2, du code civil,
- débouté les parties des autres chefs de leur demande,
- dit que chaque partie supporte les frais engagés non compris dans les dépens lesquels sont partagés par moitié dont les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 8 novembre 2022, la société Human Immobilier a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Cafinco.
La société Cafinco a relevé appel inci