1ère CHAMBRE CIVILE, 17 décembre 2024 — 22/01851

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01851 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3P

[J] [F]

S.A. MAIF

c/

[Z] [W]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00233) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022

APPELANTES :

[J] [F]

née le [Date naissance 1] 1959 à

demeurant [Adresse 4]

S.A. MAIF

demeurant [Adresse 2]

Représentées par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

[Z] [W]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (24)

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

demeurant [Adresse 5]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 février 2016, M. [Z] [W] a été victime d'un accident de la circulation à l'occasion d'un déplacement professionnel impliquant un autre véhicule conduit par [J] [F] et assuré auprès de la MAIF de France.

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une expertise médicale de M. [W] confiée au Dr [M] [U] qui a déposé son rapport définitif le 27 août 2018.

C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice des 20, 28 février et 4 mars 2019, M. [Z] [W] a fait assigner la MAIF, [J] [F] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

Vu le rapport d'expertise du Dr [U] du 27 août 2018,

- dit que [J] [F] est seule responsable de l'accident de la route du 29 février 2016 au cours duquel [Z] [W] a été blessé,

- fixé comme suit les préjudices de [Z] [W] :

*déficit fonctionnel temporaire total : 150 €

*déficit fonctionnel temporaire partiel : 4080 €

*déficit fonctionnel permanent : 16.400 €

*souffrances endurées : 6000€

*préjudice esthétique : 1500 €

*préjudice d'agrément : 3000 €

*aide extérieure : 2515 €

*perte de gains professionnels : 9714,40 €

*incidence professionnelle : 15.000 €

soit la somme totale de 58.359, 40 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée de 5000 euros, soit la somme de 53.359,40 euros,

- condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France à payer à [Z] [W] la somme totale de 53.359,40 euros au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la provision déjà versée de 5000 euros,

- dit que le jugement est commun a la CPAM de [Localité 7] Pyrénées,

- condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France à payer à [Z] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de [J] [F] et de la MAIF de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France aux entiers dépens en ce compris les frais d`expertise, ainsi que les honoraires du Dr [R], qui a assisté M. [W] aux différentes réunions d'expertises,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration électronique en date du 13 avril 2022, Mme [J] [F] et la MAIF ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé comme suit les préjudices de [Z] [W] :

* déficit fonctionnel temporaire total à 150 €,

* déficit fonctionnel temporaire partiel à 4.080 €,

* déficit fonctionnel permanent à 16.400 €,

* perte de gains professionnels à 9.714,40 €,

* incidence professionnelle à 15.000 €;

- condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme totale de 53.359,40 € au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la

provision déjà versée de 5.000 €;

- condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme de 3.000 € de l'a