1ère CHAMBRE CIVILE, 17 décembre 2024 — 22/01851
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01851 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3P
[J] [F]
S.A. MAIF
c/
[Z] [W]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00233) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022
APPELANTES :
[J] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à
demeurant [Adresse 4]
S.A. MAIF
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (24)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 février 2016, M. [Z] [W] a été victime d'un accident de la circulation à l'occasion d'un déplacement professionnel impliquant un autre véhicule conduit par [J] [F] et assuré auprès de la MAIF de France.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une expertise médicale de M. [W] confiée au Dr [M] [U] qui a déposé son rapport définitif le 27 août 2018.
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice des 20, 28 février et 4 mars 2019, M. [Z] [W] a fait assigner la MAIF, [J] [F] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
Vu le rapport d'expertise du Dr [U] du 27 août 2018,
- dit que [J] [F] est seule responsable de l'accident de la route du 29 février 2016 au cours duquel [Z] [W] a été blessé,
- fixé comme suit les préjudices de [Z] [W] :
*déficit fonctionnel temporaire total : 150 €
*déficit fonctionnel temporaire partiel : 4080 €
*déficit fonctionnel permanent : 16.400 €
*souffrances endurées : 6000€
*préjudice esthétique : 1500 €
*préjudice d'agrément : 3000 €
*aide extérieure : 2515 €
*perte de gains professionnels : 9714,40 €
*incidence professionnelle : 15.000 €
soit la somme totale de 58.359, 40 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée de 5000 euros, soit la somme de 53.359,40 euros,
- condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France à payer à [Z] [W] la somme totale de 53.359,40 euros au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la provision déjà versée de 5000 euros,
- dit que le jugement est commun a la CPAM de [Localité 7] Pyrénées,
- condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France à payer à [Z] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de [J] [F] et de la MAIF de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France aux entiers dépens en ce compris les frais d`expertise, ainsi que les honoraires du Dr [R], qui a assisté M. [W] aux différentes réunions d'expertises,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 13 avril 2022, Mme [J] [F] et la MAIF ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé comme suit les préjudices de [Z] [W] :
* déficit fonctionnel temporaire total à 150 €,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 4.080 €,
* déficit fonctionnel permanent à 16.400 €,
* perte de gains professionnels à 9.714,40 €,
* incidence professionnelle à 15.000 €;
- condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme totale de 53.359,40 € au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la
provision déjà versée de 5.000 €;
- condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme de 3.000 € de l'a