Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 24/00010

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 3 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXCZ

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 7]

en date du 10 novembre 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE subtsitué par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

[6] sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 03 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel transmise sous pli recommandé expédié le 21 décembre 2023, par laquelle Mme [B] [E] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 10 novembre 2023 dans l'instance l'opposant à l'[3] ([5]),

Vu les conclusions visées par le greffe le 4 juin 2024, aux termes desquelles Mme [B] [E] demande à la cour de :

- dire la contrainte décernée à son encontre nulle et irrégulière

- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière

- débouter en conséquence l'URSSAF de ses prétentions

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- subsidiairement, réduire le montant des cotisations et annuler les majorations ;

Vu les conclusions visées par le greffe le 30 octobre 2024, par lesquelles l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement querellé, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu le désistement d'appel formalisé par Mme [B] [E] le 2 décembre 2024 ;

Vu les débats à l'audience du 3 décembre 2024, au cours desquels le conseil de Mme [B] [E] a confirmé oralement le désistement d'appel de sa cliente ;

Vu l'acceptation par l'URSSAF du désistement d'appel de son contradicteur et le maintien exprès de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Il convient, en conséquence, de constater que le présent désistement d'appel est parfait, dès lors qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été formé par l'URSSAF, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il apparaît justifié de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de l'intimée, qui a exposé des frais irrépétibles et conclu à hauteur de cour.

Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code. Il s'ensuit que Mme [B] [E] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,

CONSTATE que le désistement par Mme [B] [E] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 10 novembre 2023 est parfait.

CONSTATE le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance.

CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à l'[4] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,