Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 23/01499
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01499 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZ2
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 13 septembre 2023
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. SEIKO WATCH EUROPE SAS SEIKO WATCH EUROPE, venant aux droits de la société SEIKO FRANCE SAS, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement situé [Adresse 1],
représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Séverine DEVOIZE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Octobre 2024 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 17 décembre 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 12 octobre 2023 par Mme [U] [Z] d'un jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Seiko Watch Europe a':
- dit que le licenciement de Mme [U] [Z] repose sur un motif économique';
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents';
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux critères d'ordre du licenciement';
- condamné la société Seiko Watch Europe venant aux droits de la société Seiko France SAS à verser à Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
- condamné la société Seiko Watch Europe venant aux droits de la société Seiko France SAS à verser à Mme [U] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Seiko Watch Europe venant aux droits de la société Seiko France SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement';
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juin 2024 par Mme [U] [Z], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a':
- dit que le licenciement de Mme [U] [Z] repose sur un motif économique,
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux critères d'ordre du licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
statuant à nouveau':
- dire que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Seiko Watch Europe venant aux droits de la société Seiko France SAS à verser à Mme [Z] les sommes suivantes':
- 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13'131 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre la somme de 1'313,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux critères d'ordre de licenciement,
- 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Seiko Watch Europe venant aux droits de la société Seiko France SAS à verser à Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Seiko Watch Europ