Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 23/01441

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 19 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVW

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BELFORT

en date du 24 août 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie BESANÇON, avocat au barreau de BELFORT, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 19 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

La société [3] est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 22 avril 2015 et est redevable à ce titre des cotisations du régime général.

Trois mises en demeure ont été décernées à la société [3] par lettres recommandées avec accusé de réception le 19 septembre 2022 :

- la première pour un montant de 53 553 €, visant les mois de novembre et décembre 2020, février, mars, avril, juin et août 2021

- la deuxième pour un montant de 50 968 €, visant les mois de novembre 2021, janvier, février, mars et avril 2022

- la troisième pour un montant de 70 577 €, visant les mois de mai, juin et juillet 2022

Le 2 décembre 2022, L'URSSAF a fait signifier à la société [3] une contrainte établie le 29 novembre 2022 faisant apparaître un solde à régler de

161 040 € de cotisations et contributions sociales et 7 627 € de majorations, soit un total de 168 667 €.

Par pli recommandé expédié le 28 décembre 2022, la société [3] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Belfort, lequel par jugement du 24 août 2023, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Franche-Comté

- annulé la contrainte signifiée par l'URSSAF de Franche-Comté à la société [3] le 2 décembre 2022

- condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte

- condamné l'URSSAF de Franche-Comté à verser a la société [3] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles

- rejeté la demande de l'URSSAF de Franche-Comté au titre des frais irrépétibles

Par déclaration du 27 septembre 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 14 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes

- 'confirmer' la contrainte datée du 29 novembre 2022

- condamner la société [3] au paiement de la somme actualisée de 160 858 € soit 153 353 € de cotisations et 7 505 € de majorations de retard

- condamner la société [3] à lui payer la somme de 72,80 € au titre des frais de signification de la contrainte

- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

Selon conclusions visées le 30 septembre 2024, la société [3] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience du 19 novembre 2024.

A cette audience, la société [3] a sollicité le rejet des pièces adverses n°29 et 30 communiquées le jour même de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de rejet de pièces

En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 précise à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, l'URSSAF a produit lors des débats à l'audience deux nouvelles pièces numérotées 29 et 30, dont la société [3] sollicite le rejet en raison de leur