Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 23/01411
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTO
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 14 août 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD,, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [3], immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 9 novembre 2020, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une lettre d'observations comprenant 4 chefs de redressement pour un montant total de 7 031 euros et portant :
- chef n° 1 : avantage en nature logement
- chef n° 2 : forfait social sur les dispositifs d'épargne salariale
- chef n° 3 : CSG-CRDS sur les dispositifs d'épargne salariale
- chef n° 4 : réduction générale des cotisations : 2102 euros pour l'année 2017 et 2 192 euros pour l'année 2018.
Le 14 septembre 2021, la SAS [3] a sollicité auprès de l'URSSAF une régularisation créditrice à son profit pour la somme de 3 777,59 euros, que l'organisme a rejetée tout en maintenant le rappel de cotisations et de contributions sociales.
Le 21 janvier 2022, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [3] de payer la somme de 7 606 euros, soit 7 031 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 et 575 euros au titre des majorations de retard.
Contestant le paiement de cette somme, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable et devant l'échec de sa démarche, a saisi le 18 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier lequel a, dans son jugement 14 août 2023, :
- débouté l'URSSAF de sa 'demande relative à l'absence de bien-fondé'
- débouté la SAS [3] de ses demandes au titre de la déduction patronale des heures supplémentaires et la réduction générale des cotisations à son profit
- confirmé le redressement opéré par l'inspecteur de l'URSSAF
- confirmé la mise en demeure du 21 janvier 2022 d'un montant de 7 031 euros de cotisations, augmenté de 575 euros de majorations
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2022
- condamné la SAS [3] au paiement de la somme de 7 606 euros
- débouté les partie de leurs autres demandes
- débouté la SAS [3] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS [3] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2023, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures du 19 novembre 2024, soutenues à l'audience, la SAS [3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa 'demande relative à l'absence de bien fondé'
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes
- dire qu'elle peut prétendre pour M. [C] [N] et M. [H] [F] pour les années 2018 et 2019 à une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations, respectivement de 1 428,09 euros et de 1 049,75 euros
- annuler le redressement notifié au titre de la réduction générale des cotisations pour la somme de 4 294 euros
- annuler le redressement global notifié pour la somme de 7 031 euros
- juger que les régularisations créditrices pour un montant de 3 777,59 euros doivent venir en déduction de la somme de 7 031 euros
- annuler la mise en demeure du 21 janvier 2022
- condamner l'URSSAF de Franche Comté à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'URSSAF de Franche Comté aux entiers dépens.
A l'appui, la société fait principalement valoir qu'elle ne remet pas en cause le redressement opéré sur les années 2017 et 2018 au titre de la réduction générale des cotisations ; qu'elle doit cependant bénéficier d'une régularisation créditrice en sa faveur en lien avec une erreur commise au titre de cette réduction, dont l'application a été écartée par erreur pour les salariés exerçant des fonctions commerciales alors que leur rémunération les rendait éligibles ; que les sommes ainsi omises concernent M. [N] pour les années 2