1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/00617

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET73

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2023 - RG N°21/00148 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 29Z - Autres demandes en matière de libéralités

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [H] [K] [V] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

S.A.S. [10], [C] ET [L], NOTAIRES ASSOCIES

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de [Localité 11] sous [N° SIREN/SIRET 5]

Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

[U] [A] est décédée le [Date décès 1] 2019 sans laisser d'héritiers réservataires.

Elle avait, par testament olographe du 23 janvier 2019, préalablement désigné M. [B] [D] légataire universel ainsi que plusieurs légataires à titre particulier.

Mme [H] [W] épouse [O] et M. [P] [O] se sont ainsi vu léguer chacun 20 % des fonds déposés sur un compte ouvert par la défunte auprès de la banque [12] à [Localité 9] (Suisse).

Après s'être vus opposer une contestation sérieuse dans le cadre d'une demande de provision introduite en référé à l'encontre de la SCP François Teston, Laurent Pontiroli, Bruno Maire et [T] [L], notaires associés, devenue la SCP [10], en charge de la succession, Mme [W] et M. [O] ont assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant au fond, au visa des articles 1014 et suivants et 1240 et suivants du code civil, sa condamnation à leur payer la somme de 365 190,42 euros correspondant à des intérêts de retard afférents aux droits de mutation réclamés par l'administration fiscale, aux émoluments retenus au titre du dépôt de la déclaration de succession et à la révision de l'assiette de calcul du montant de leur legs après prise en compte de la plus-value des titres entre le jour du décès et le jour de délivrance du legs.

Alors que la SCP [10] concluait au rejet des demandes adverses, le tribunal a, par jugement rendu le 05 avril 2023 :

- débouté Mme [W] et M. [O] de leur demande en paiement de la somme de 365 190,42 euros ;

- condamné ces derniers à verser à la SCP [10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Concernant les intérêts de retard réclamés à Mme [W] et M. [O] par l'administration fiscale :

- au visa de l'article 1240 du code civil, que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par l'étude notariale tirée d'un manquement de diligence dans le traitement de la succession, alors que cette dernière justifie des difficultés à obtenir le déblocage des fonds auprès de la banque [12] ainsi que de ses nombreuses démarches ;

Concernant les émoluments relatifs à la déclaration de succession :

- que la SCP [10] a opéré une retenue de la somme de 20 620,22 euros au titre des frais de la déclaration de successi