Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 22/01889

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 19 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESR5

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 17]

en date du 17 novembre 2022

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente

INTIMEES

[8], sise [Adresse 3]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

SARL [14] sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Bertrand DELCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 19 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [Y] a été embauché par la société [15] (ci-après [13]) à compter du 1er mars 1987 en qualité de préparateur puis de responsable d'atelier préparation-chaudronnerie, statut agent de maîtrise, depuis 2004.

Le 23 novembre 2014, M. [R] [Y] a déclaré auprès de la [5] (ci-après [8]) une maladie professionnelle pour «dépression majeure due à un harcèlement », sur la foi d'un certificat médical initial du docteur [B], psychiatre, daté du 1er octobre 2014 évoquant un 'état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique [...]'.

Le 27 juillet 2015, après avis conforme du [7] ([10]), la [8] a notifié à M. [R] [Y] la prise en charge de sa maladie à titre professionnel.

Contestée par la société [13] le 9 septembre 2015, dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse, cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été confirmée par la Commission de recours amiable dans sa séance du 30 mars 2016 puis par tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier par décision du 22 avril 2016.

L'état de santé de M. [R] [Y] a été déclaré consolidé le 8 mars 2020 et par décision du 8 avril 2020 la [8] lui a attribué, à compter du 9 mars 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.

Par requête du 9 mars 2020, M. [R] [Y] a saisi la [9] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].

Suite au procès-verbal de non-conciliation établi le 21 septembre 2020, M. [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 juillet 2021.

Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal, accueillant la fin de non recevoir soulevée par l'employeur, a :

- dit que l'action de M. [R] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite donc irrecevable

- 'débouté M. [R] [Y] de ses entières prétentions'

- condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens

Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [R] [Y] a relevé appel de cette décision et aux termes des derniers écrits visés le 14 novembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite

Statuant à nouveau,

- dire que son recours à l'encontre de la société [13] n'est pas prescrit

- juger que la société [13] a commis une faute inexcusable à son encontre

En conséquence,

- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi

- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer ses divers préjudices

- condamner la société [13] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir

- condamner la société [13] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions visées le 12 mai 2023, la société [13] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action est prescrite donc irrecevable

Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code du travail et les décisions prononcées parle tribunal correctionnel de Dole et par la cour d'appel de Besançon

- rejeter la demande de M. [R] [Y] tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie reconnue professionnelle

Plus subsidiairement, encore,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne la demande de fixatio