5ème CH (référés), 4 décembre 2024 — 24/00039

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 50 DU 04 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW3Q

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 7 juin 2024, en registrée sous le RG : 24/00220

DEMANDEUR AU REFERE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Société AMBROPHIL

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 6 novembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'immeuble dénommé [5], situé sur la commune de [Localité 3], est composé de 91 lots. La société à responsabilité limitée Ambrophil est propriétaire des lots n°429 et n°494 à 521 de l'immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] a fait assigner la société Ambrophil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle au titre des charges de propriétés.

Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- Condamné la société Ambrophil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], une provision de 44 935,87 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 2 avril 2024 et des frais de poursuite ;

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

- Condamné la société Ambrophil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 juin 2024, la société Ambrophil a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] a fait assigner la société Ambrophil en référé devant la présente juridiction afin de voir prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société Ambrophil à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2024 puis à celle du 6 novembre 2024.

A l'audience du 6 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont développé oralement les prétentions et moyens contenus dans leurs conclusions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] demande à la présente juridiction de :

- Juger que la société Ambrophil n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

- Juger la société Ambrophil mal fondée en ses moyens et prétentions tendant à démontrer que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives et l'en débouter ;

En conséquence,

- Prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société Ambrophil à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

- Condamner la société Ambrophil à lui verser la somme de 4 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Ambrophil demande à la présente juridiction de :

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il c