Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 24/00014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 229 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 24/00014 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUP4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2023 - section activités diverses -

APPELANTE

Madame [V] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 70 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [V] [E] a été embauchée au mois de septembre 2019 en qualité d'aide et d'assistante à la personne âgée par Mme [G] [B], dans le cadre de l'emploi d'un salarié à domicile déclaré au CESU.

Mme [V] [E] percevait un salaire horaire net de 8,91 euros et travaillait entre 118 heures et 157 heures par mois.

Les parties ont souhaité mettre fin à leur relation contractuelle et ont signé une convention de rupture le 9 novembre 2021 à effet du 30 novembre 2021.

Par lettre en date du 26 août 2022, la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (D.E.E.T.S.) a refusé de procéder à l'homologation de la convention de rupture.

Par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2022, Mme [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 26 489,37 euros - à parfaire au jour du jugement - au titre de ses salaires, au paiement d'indemnités de rupture, au paiement de frais irrépétibles outre sa condamnation à la délivrance des documents de fin de contrat.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

Sur la forme,

- reçu les demandes de Mme [V] [E] et les a déclarées régulières,

Sur le fond,

- condamné Mme [G] [B] à payer à Mme [V] [E] les sommes suivantes :

- 1 445 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- 1 355,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 810 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 722,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard limité à deux mois à compter de la notification de la décision :

- de l'attestation pôle emploi,

- du certificat de travail,

- du reçu pour solde de tout compte,

- dit qu'il se réservait le droit de la liquidation de ladite astreinte,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- fixé la moyenne des trois derniers mois à 1 445 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- condamné Mme [G] [B] aux éventuels dépens de l'instance.

Par 'déclaration de saisine' notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, Mme [V] [E] a saisi la cour de la décision précitée dans les termes suivants :

'Appel de la décision en ce qu'elle a :

A titre principal, jugé que le contrat de travail de Mme [E] a été rompu le 9 novembre 2021 ; débouté Mme [E] de sa demande suivante:

'Condamner Mme [G] [B] à verser à Mme [E] la somme de 26.489,37 euros au titre des salaires dus [A PARFAIRE AU JOUR DE L'ARRET]

A titre subsidiaire, condamné Mme [G] [B] à verser à Mme [E] les sommes suivantes (étant précisé que cela ne repose que sur le quantum accordé) : 1.445,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement 1.355,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.810 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 722,50 euros au titre de l'indemnité pour