Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/01248

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 227 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/01248 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUN5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 7 décembre 2023 - section commerce -

APPELANTES & INTIMEES

Madame [I] , [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 45 -

S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 1]

- [Adresse 1]

[Localité 3] (GUADELOUPE)

Représentée par Maître Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 14 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Mme [I] [X] est salariée au sein de la société Crédit Moderne Antilles Guyane et y exerce les fonctions de responsable qualité organisation process.

Les parties s'accordent pour dire que Mme [I] [X], en suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 fixant la durée du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, a choisi d'effectuer 39 heures de travail hebdomadaire effectif payées 35 heures avec une récupération de 17 jours par année civile.

Le 21 septembre 2021, Mme [I] [X] a émis le souhait de diminuer son temps de travail au sein de l'entreprise à compter du 1er janvier 2022 et de bénéficier d'un temps partiel à 90 % pour se libérer le mercredi après midi

Mme [I] [X] a, le 15 décembre 2021, signé un avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2022.

Mme [I] [X] a saisi le 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester les modalités de mise en oeuvre de son temps partiel.

Mme [I] [X] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il juge qu'elle avait effectué un temps complet de 35 heures par semaine en 2022, qu'il prononce la nullité de l'avenant au contrat detravail, qu'il ordonne le calcul des R.T.T. sur la base d'une heure de travail hebdomadaire en plus et qu'il condamne l'employeur au paiement de divers rappels de salaire outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral et financier. Mme [X] a également sollicité la condamnation de son employeur à la remise de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte outre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit que Mme [I] [X] n'avait pas effectué un temps complet de 39 heures en 2022,

- prononcé la nullité de l'avenant du contrat de travail du 9 décembre 2021,

- ordonné le calcul des R.T.T. sur la base d'une heure de travail hebdomadaire en plus,

- condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes :

- 3 521,83 euros à titre de complément de salaires de janvier à décembre 2022,

- 352,18 euros à titre de congés payés sur complément de salaires,

- 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] [X] du surplus de sa requête,

- ordonné à la société Crédit Moderne Antilles Guyane de remettre à Mme [I] [X] ses bulletins de salaire rectifiés de janvier à décembre 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé de la décision,

- débouté la société Crédit Moderne Antilles Guyane de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2023 au greffe, Mme [I] [X] a relevé appel de la décision précisant comme suit les c