Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00708
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 228 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00708 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juin 2023 - section encadrement -
APPELANTE
Madame [V] [H] épouse [Z]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION BERGEVIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024' date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [H] épouse [Z] a été engagée par la société Frigorifique de Bergevin suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 1982 jusqu'au 13 octobre 1982, en qualité de secrétaire.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la société Frigorifique de Bergevin devenant la SAS Société d'Exploitation de Bergevin, exerçant sous l'enseigne Sofriber.
Mme [V] [H] épouse [Z] a évolué professionnellement au sein de cette société, devenant secrétaire de Direction en mars 1993 puis assistante de Direction avec un statut de cadre à compter du 1er avril 2007.
Le 15 juillet 2020, Mme [V] [H] épouse [Z] a signé une convention de rupture de son contrat de travail, laquelle a été homologuée le 31 août 2020.
Par requête du 1er juin 2021, Mme [V] [H] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Annuler la convention de rupture du contrat de travail
- Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3735.93 euros
- Condamner la Société d'Exploitation de Bergevin à lui payer les sommes suivantes :
* 41831.10 euros au tire de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 11207.79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1120,77 euros au titre des congés payés sur le préavis
* 93398,25 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail
* 143,84 euros au titre d'une journée de travail non- payée injustement
* 4500,00 euros au titre de la prime de remplacement en caisse
* 1500,00 euros au titre de la prime de productivité
* 4000,00 euros au titre du défaut de loyauté
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'homologation de la convention de rupture du contrat de travail à savoir le 31 août 2020.
- Ordonner la compensation entre le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de licenciement.
- Ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi du 27 novembre 2020.
- Condamner la société d'exploitation de bergevin à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants :
'- Juge irrecevable la demande de madame [V] [H] épouse [Z]
- Réserve les dépens.'
Par déclaration du 8 juillet 2023, Mme [V] [H] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 juin 2023, dans les termes suivants :
'Objet/Portée de l'appel : Appel tendant à la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - Section Encadrement en date du 6 juin 2023 - RG F 22/00215 en ce qu'il a jugé irrecevables : - la demande en annulation de la Convention de rupture du contrat de travail de Madame [V] [H] épouse [Z], - et la demande de requalification de la rupture conventionn