Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00708

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 228 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00708 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juin 2023 - section encadrement -

APPELANTE

Madame [V] [H] épouse [Z]

[Localité 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION BERGEVIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024' date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [H] épouse [Z] a été engagée par la société Frigorifique de Bergevin suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 1982 jusqu'au 13 octobre 1982, en qualité de secrétaire.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la société Frigorifique de Bergevin devenant la SAS Société d'Exploitation de Bergevin, exerçant sous l'enseigne Sofriber.

Mme [V] [H] épouse [Z] a évolué professionnellement au sein de cette société, devenant secrétaire de Direction en mars 1993 puis assistante de Direction avec un statut de cadre à compter du 1er avril 2007.

Le 15 juillet 2020, Mme [V] [H] épouse [Z] a signé une convention de rupture de son contrat de travail, laquelle a été homologuée le 31 août 2020.

Par requête du 1er juin 2021, Mme [V] [H] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :

- Annuler la convention de rupture du contrat de travail

- Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 3735.93 euros

- Condamner la Société d'Exploitation de Bergevin à lui payer les sommes suivantes :

* 41831.10 euros au tire de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 11207.79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1120,77 euros au titre des congés payés sur le préavis

* 93398,25 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail

* 143,84 euros au titre d'une journée de travail non- payée injustement

* 4500,00 euros au titre de la prime de remplacement en caisse

* 1500,00 euros au titre de la prime de productivité

* 4000,00 euros au titre du défaut de loyauté

- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'homologation de la convention de rupture du contrat de travail à savoir le 31 août 2020.

- Ordonner la compensation entre le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de licenciement.

- Ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi du 27 novembre 2020.

- Condamner la société d'exploitation de bergevin à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants :

'- Juge irrecevable la demande de madame [V] [H] épouse [Z]

- Réserve les dépens.'

Par déclaration du 8 juillet 2023, Mme [V] [H] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 juin 2023, dans les termes suivants :

'Objet/Portée de l'appel : Appel tendant à la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - Section Encadrement en date du 6 juin 2023 - RG F 22/00215 en ce qu'il a jugé irrecevables : - la demande en annulation de la Convention de rupture du contrat de travail de Madame [V] [H] épouse [Z], - et la demande de requalification de la rupture conventionn