Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00704
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 230 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00704 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 6 Juin 2023 -
APPELANTE
Association HYGIDENT COLIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Miguélita GASPARDO (SELAS G2M AVOCATS), avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [Z] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a successivement été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat du 29 juin 2020 à effet du 1er juillet 2020, Mme [A] [F] a été embauchée par l'association Hygident Colin en qualité de chef de centre avec le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, Mme [F], ayant refusé le 20 décembre 2020 de recevoir la lettre contre décharge, était mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, Mme [A] [F] était convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, Madame [A] [F] était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée le 25 février 2022, Mme [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester les motifs de son licenciement et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- constaté que les griefs formulés par Mme [A] [F] à l'encontre de son employeur étaient fondés et justifiaient la condamnation de l'association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à l'ensemble des demandes de cette dernière,
- condamné l'association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [A] [F] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de licenciement vexatoire,
- 5 000 euros au titre du vice de procédure,
- 5 000 euros à titre de lcienciement abusif,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Hygident Colin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné l'association Hygident Colin aux entiers dépens de l'instance.
Par acte notifié le 6 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, l'association Hygident Colin a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : "Constate que les griefs
formulés par Mme [A] [F] à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation de l'Association Hygient Colin, en la personne de son représentant légal, à l'ensemble des demandes de cette dernière ; Condamne l'Association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [A] [F] les sommes suivantes : 10.000 euros au titre du licenciement vexatoire, 5.000 euros au titre vice de procédure, 5.000 euros au titre du licenciement abusif ; 1.000 auros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Hygident Colin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions"
M. [E] [Z], défenseur syndical, s'est constitué au soutien des intérêts de Mme [A] [F] le 22 août 2023.
Par décision en date du 20 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle l'affaire a