Chambre A - Commerciale, 17 décembre 2024 — 23/00613

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FETL

jugement du 16 Mars 2023

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 22/000691

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. FLOA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023169 substitué par Me'Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]

Chez Madame [J] - [Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 17 avril 2021, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions émise par la SA Floa a été signée électroniquement au nom de M. [K] [F], qui'prévoyait un découvert maximum autorisé de 6 000 euros, le taux d'intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l'utilisation effective du crédit.

A la suite d'impayés, la SA Floa a mis M. [F] en demeure, par une lettre du 3 décembre 2021, de régler une somme de 714,21 euros sous huit jours, puis'elle lui a notifié la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2022.

Par un acte d'huissier du 5 juillet 2022, la SA Floa a fait assigner M. [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.

Par un jugement du 25 novembre 2022, réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Floa,

- débouté la SA Floa de toutes ses demandes en paiement,

- débouté la SA Floa de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SA Floa aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire,

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, d'une part, que la page de l'offre de crédit comportant la mention 'contrat signé électroniquement' ne comportait aucune date ni aucune signature, que l'identité du prestataire ayant procédé au recueil de la signature électronique n'était pas précisée et qu'il ne figurait pas non plus de numéro ou de référence sous la mention "contrat signé électroniquement". D'autre part, il a observé que l'enveloppe de preuve comportait une mention 'signature non valide" pour laquelle aucune explication n'était fournie et qui jetait donc un doute sur la fiabilité des éléments de preuve fournis. De'ce'fait, le premier juge a conclu que les documents produits par la SA Floa ne permettaient pas d'identifier le signataire avec un degré de fiabilité suffisant, ni'de's'assurer d'un lien entre la signature alléguée et l'offre de crédit litigieuse, ni même de se convaincre de la stricte correspondance de l'imprimé présenté comme étant le contrat souscrit avec un éventuel document signé électroniquement, de telle sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions propres à leur reconnaître une force probante suffisante du contrat prétendument conclu au profit de M. [F].

Par une déclaration du 17 avril 2023, la SA Floa a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement, en'ce'qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, intimant M. [F].

M. [F] n'ayant pas constitué avocat, la SA Floa lui a fait signifier la déclaration d'appel par un acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, déposé à l'étude, ainsi que ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, également déposé à l'étude.

Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29'juin 2023, signifiées à M. [F] par l'acte de commissaire d