Chambre A - Civile, 17 décembre 2024 — 23/00015
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDP
Ordonnance du 25 Mars 2022
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00013
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à ISRAEL
[Adresse 1]
[Localité 7] (ISRAEL)
Représenté par Me Reshmi BIO-TOURA substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A00491
INTIMEE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Bapstiste RENOU substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20211653
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2018, alors qu'elle se trouvait, avec deux de ses enfants, à bord d'un véhicule de location conduit par M. [E] [P], Mme [O] [B] était victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 15].
Mme [B] décédait dans cet accident, imputable à M. [C] [Z], conducteur et propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société MMA Assurances.
Suivant jugement rendu le 26 juillet 2019, le tribunal correctionnel d'Albertville déclarait M. [Z] coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 1er août 2018 à Saint Jean de Belleville, recevait la constitution de partie civile de M. [M] [B] et condamnait M. [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, recevait les constitutions de partie civile de M. [U] [B], Mme [S] [B] et M. [M] [B] en sa qualité d'administrateur légal de [N] [B] et [A] [T], condamnait M. [Z] et renvoyait l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 12 décembre 2019.
Le condamné ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel de Chambéry, suivant arrêt rendu le 11 mars 2021, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur l'action publique et a notamment :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'action civile sauf sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts à la partie civile M. [M] [B],
réformant sur ce point et statuant à nouveau,
- constaté la volonté des parties civiles d'aller présenter leurs demandes d'indemnisation devant la juridiction civile, sollicitant 'la réserve de leurs droits',
- constaté ainsi l'abandon tacite de toute demande d'indemnisation sur le poste de préjudice d'affection de M. [M] [B] devant la juridiction pénale,
- dit que l'examen de ce poste interviendra alors de manière pleinement contradictoire devant la juridiction civile.
Par acte d'huissier date du 30 juin 2021, M. [M] [B] a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise comptable et obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer une provision de 45.000 euros à valoir sur son préjudice d'affection et une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice économique.
À l'audience du 12 novembre 2021, la SA MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance.
Suivant ordonnance rendue le 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA MMA Iard,
- constaté son incompétence territoriale pour connaître du litige,
- renvoyé le litige devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.
Suivant ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge des référés du Mans a :
- rejeté la demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
- débouté M. [B] de ses autres demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
Dans les suites d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 24 mai 2022 par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, le juge des référés a rendu le 24 juin 2022 une ordonnance rectificative aux termes de laquelle il a :
- ordonné la rectification de l'ordonnance n°22/119 rendue le 25 mars 2022 comme suit: les défendeurs