Chambre A - Commerciale, 17 décembre 2024 — 20/00438

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00438 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTX

jugement du 12 Février 2020

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2019/1366

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [T] [R]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203918 et par Me Patricia GARCIA, avocat plaidant au barreau de NIMES

INTIMEE :

S.N.C. ACTUAL [Localité 9] 415

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2200163 et par Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [T] [R], qui est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a conclu avec la société Actual [Localité 9] Btp, entreprise de travail temporaire, plusieurs contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires pour des missions allant notamment du 2 mai 2018 jusqu'à fin septembre 2018 sur deux chantiers.

Les missions étant terminées, la société Actual [Localité 9] Btp a émis quatre factures':

- n° 656/469 du 31 mai 2018, d'un montant de 105 492,60 euros,

- n° 656/ 549 du 30 juin 2018, d'un montant de 83 492,47 euros,

- n° 656/ 550 du 30 juin 2018, d'un montant de 79 577,80 euros,

- n° 656/628 du 31 juillet 2018, d'un montant de 73 053,16 euros.

Par lettre du 12 septembre 2018, la société Actual [Localité 9] Btp a réclamé à la société [T] [R] le solde restant dû en principal sur ces factures, soit la somme de 303 139,17 euros ramenée à 248 538,23 euros, tenant compte d'un dernier versement de 54 600,94 euros reçu le 17 septembre 2018.

Le 10 octobre 2018, la société [T] [R] a répondu par l'intermédiaire de son conseil que la facturation comporte diverses anomalies, ce que la directrice de l'agence société Actual [Localité 9] Btp aurait admis, comme par exemple les primes payées aux intérimaires qui n'ont pas été contractualisées, que sont facturées des prestations au titre de salariés qui n'ont pas travaillé sur le chantier concerné et qu'après le dernier paiement du mois de septembre, elle ne devait plus rien.

La société Actual Nice Btp a contesté par l'intermédiaire de son conseil toute erreur de facturation et par lettre recommandée du 14 mars 2019, a vainement mis en demeure la société [T] [R] de lui payer la somme de 305 397,55 euros comprenant la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Laval, le 2 avril 2019, en paiement.

Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Laval :

- dit que l'action de la SNC Actual [Localité 9] Btp est recevable et partiellement bien fondée,

- reçoit la SAS [T] [R] en son incident de vérification d'écritures et incident de faux et lui donne acte de sa dénégation de signature,

- dit qu'il n'y a pas lieu à vérification des contrats numéros 101132, 101133, 101135,101227, 101227-01, 101228, 101228-01, 101228-02, 101229, 101229-01, 101229-02, 101230, 101230-01, 101230-02, 101252-01, 101276, 101276-01, 101278, 101278-01, 101279, 101279-01, 101280, 101282, 101282-01, 101283, 101284, 101285, 101285-01, 101330-01, 101331-01, 101331-02, 101332-01, 101333-01, 101367, 101368, 101368-01, 101447-01, 101469, 101470, 101471, 101492,

- dit les contrats numéros 101744, 101745, 101746, 101747, 101849, 101850, 101851, 101852, 101853, 101854, 101855, 101856, 101870, 101891 valides,

- dit que le contrat numéro 101869 est écarté des débats,

- dit les contrats numéros 101740-2, 101976-1, 102025-1, 102043, 101742-2, 101793-2 et 102073-01 sont valides,

- dit que l'avenant de prolongation numéro 102014-01 est écarté des débats,

- dit les relevés d'heures valides,

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