Chambre A - Commerciale, 17 décembre 2024 — 19/01043

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01043 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQHL

jugement du 27 Mars 2019

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 15/005784

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [M] [A] épouse [O]

née le 22 Novembre 1953 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [X] [O]

né le 30 Janvier 1952 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Marie-Laure TIROUFLET de BUHREN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES :

SAS ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 140342

SARL JDS MENUISERIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 314242

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.E.L.A.R.L. MJC2A

prise en la personne de Maître [S] [N], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL JDS MENUISERIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 avril 2014, Monsieur [X] [O] et Madame [M] [A], son'épouse, ont commandé à la SARL JDS Menuiserie la fourniture et la pose de fenêtres coulissantes et de portes-fenêtres en aluminium en remplacement des menuiseries en bois de leur maison pour un montant de 27 249,30 euros TTC.

Pour les besoins de ces travaux, la SARL JDS Menuiserie a commandé à la SAS Etablissements Bignon Jacques, le 19 mai 2014, la fabrication de huit portes-fenêtres et de quatorze fenêtres coulissantes, de couleur brun 8016S, pour'un montant total de 23 099,15 euros TTC.

Les menuiseries ont été livrées en deux fois et la SARL Etablissements Bignon Jacques a émis une facture d'un montant de 23 099,15 euros HT en date du 30'juin 2014.

La SARL JDS Menuiserie a posé une partie des menuiseries, à l'exception de trois portes-fenêtres, et s'est plainte auprès de la SAS Etablissements Bignon Jacques de certains désordres, en envoyant des photographies.

La SAS Etablissements Bignon Jacques lui a apporté une réponse par une lettre du 9 juillet 2014.

Par une lettre datée du 11 juillet 2014, la SARL JDS Menuiserie s'est toutefois plainte de nouveau auprès de la SAS Etablissements Bignon Jacques de la qualité des menuiseries livrées et du caractère insuffisant de la réponse apportée.

Le 23 juillet 2014, un technicien du service après-vente de la SARL Etablissements Bignon Jacques et un technicien de la SAS Riou Glass, fabricant'des doubles-vitrages pour la SAS Etablissements Bignon Jacques, se'sont rendus sur place. Le second a conclu, aux termes d'une lettre datée du 22 septembre 2014, ne pas avoir constaté de défaut sur les doubles-vitrages que la société avait fournis.

Par une lettre du 24 juillet 2014, M. et Mme [O] ont demandé à la SARL JDS Menuiserie l'arrêt du chantier en raison des malfaçons affectant les menuiseries et lui ont fait part de leur refus de régler toute facture.

Par une lettre du 25 juillet 2014, ils ont également fait part à la SAS Etablissements Bignon Jacques de leur mécontentement quant à la qualité des menuiseries et lui ont fait savoir qu'ils n'acceptaient pas les menuiseries installées par la SARL JDS Menuiserie.

Le 25 juillet 2014, ils ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [G] [I], huissier de justice.

Par une lettre du 27 août 2014, la SAS Etablissements Bignon Jacques a mis la SARL JDS Menuiserie en demeure de lui régler la somme de 23 099,15 euros, demeurée impayée.

Cette mise en demeure a été réitérée par le conseil de la SAS Etablissements Bignon Jacques, le 9 septembre 2014.

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