CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 17 décembre 2024 — 23/03908

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Texte intégral

ARRET

[Y]

[P]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

copie exécutoire

le 17 décembre 2024

à

Me

Me

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/03908 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I32D

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 11-23-47)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [M] [P] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant une offre préalable de crédit acceptée le 29 janvier 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est (ci-après CRCAM) a consenti à M. [D] [Y] et à son épouse, Mme [M] [Y] un prêt personnel n° 98370845035 d'un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 243,07 euros (hors assurance) au taux de 6,30 % l'an.

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, la CRCAM a consenti à M. [D] [Y] et à son épouse, Mme [M] [Y] un prêt personnel n° 00000244940 d'un montant de 50.000 euros destiné à financer des travaux dans leur logement remboursable en 120 mensualités d'un montant de 466,14 euros (hors assurance) au taux de 2,27 % l'an.

A la suite de difficultés de remboursement, les époux [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne qui les a déclarés recevables le 3 mai 2016 et orienté leur dossier vers un réaménagement de leurs dettes, au nombre desquelles figuraient les crédits souscrits auprès de la CRCAM.

Suite à l'échec de la phase conventionnelle, la commission a élaboré des mesures consistant en un plan, comprenant pour les créances de la CRCAM, un moratoire de 13 mois sans intérêt, puis :

-pour la créance référencée 00000244940 retenue à la somme de 39 400,72 euros, une échéance de 48 euros puis 10 autres de 637 euros,

-pour la créance référencée 98370845035 retenue à la somme de 7 583,02 euros, 11 échéances de 126 euros.

Ces mesures s'entendaient sans effacement des créances en fin de plan.

Par ordonnance d'homologation du 23 mars 2017, le tribunal d'instance de Soissons a conféré force exécutoire à ces mesures recommandées.

Le 19 juillet 2019, les époux [Y] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, qui a élaboré de nouvelles mesures comprenant les créances précitées. Ces mesures étaient assorties de l'obligation de vendre leur bien immobilier et de justifier des démarches accomplies en ce sens en cas de nouveau dépôt.

Par courrier du 31 mai 2022, la CRCAM a mis en demeure chacun des époux [Y] de régler le solde des crédits.

Puis par courrier du 14 juin 2022, la banque les a mis à nouveau en demeure de payer le solde des prêts sous peine de déchéance du terme.

Par lettre du 6 septembre 2022, la CRCAM informait les débiteurs du transfert du dossier au service contentieux.

Enfin, par pli recommandé du 12 Septembre 2022, la CRCAM a adressé à chacun des époux [Y] une nouvelle mise en demeure d'effectuer le versement total de la somme de 37.078,55 euros avant de prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, la CRCAM a fait assigner M. [D] [Y] et son épouse, Mme [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 37 072,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure jusqu