2EME PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/03639
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [5]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Franck DERBISE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03639 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JP - N° registre 1ère instance : 23/000043
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 17 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [L], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [V], salarié intérimaire de la société [5], mis à disposition de la société [6] en qualité de maçon voirie et réseaux divers (VRD), a été victime d'un fait accidentel le 28 avril 2022 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 17 mai 2022 dans les termes suivants : « Alors que M. [V] effectuait la mise en place de la chaussette et des cailloux pour réaliser la pose de tuyaux de drainage dans le bassin, en descendant dans celui-ci, il a chuté. En se rattrapant, il s'est blessé, lui occasionnant une entorse au genou gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 2 mai 2022 faisant état d'une gonalgie gauche sur traumatisme avec douleurs des ligaments collatéraux du genou et épanchement intra-articulaire.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a diligenté une enquête contradictoire au terme de laquelle elle a demandé à l'assuré et à l'employeur de remplir un questionnaire afin de circonstancier l'accident.
Par courrier du 16 août 2022, la CPAM de la Somme a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 17 juillet 2023, a :
constaté que la société [5] ne contestait pas la matérialité du fait accidentel dont son salarié M. [V] avait été victime le 28 avril 2022, ni l'imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu de travail,
dit qu'aucun manquement au respect du principe de la contradiction ne pouvait être reproché à la caisse au cours de la phase d'instruction ayant précédé la décision de prise en charge de l'accident susvisé au titre de la législation sur les risques professionnels,
rejeté en conséquence la demande de la société [5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 28 avril 2022,
condamné la société [5] aux éventuels dépens d'instance.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2023, suivant notification intervenue le 19 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau, constater que la caisse a violé le principe de la contradiction en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prév