2EME PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/03634

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]

C/

[I]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 5] [Localité 3]

- Mme [H] [I]

- Me Caroline ARNOUX

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Caroline ARNOUX

- CPAM [Localité 5] [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/03634 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JE - N° registre 1ère instance : 21/02503

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 20 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 5] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M.[R] [K], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Caroline Arnoux, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Mme [H] [I] a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2015, qui lui a occasionné une fracture de la base du 5ème métatarsien du pied gauche. Par décision du 16 juillet 2015, cet accident a été reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle et le médecin-conseil a fixé la date de consolidation, sans séquelles indemnisables, au 26 février 2019.

Le 20 avril 2021, Mme [I] a fait parvenir, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3], un certificat médical de rechute mentionnant ce qui suit : « apparition d'une nouvelle lésion os fibulaire droit (syndrome de l'os peroneum douloureux). Conséquence de son accident de juillet 2015 ».

Par décision du 27 mai 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a notifié son refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin-conseil avait considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Sur contestation de l'assurée, une expertise médicale telle que fixée par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée et confiée à M. [S], médecin qui, aux termes de son rapport du 3 août 2021, a confirmé l'avis du médecin-conseil.

Par courrier du 27 août 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a notifié à Mme [I] les conclusions de l'expertise et a confirmé son refus de prise en charge de la rechute du 20 avril 2021.

Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 19 novembre 2021, a rejeté la contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 29 août 2022, a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée à Mme [A], médecin expert.

Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 20 juin 2023, a :

dit que, conformément aux conclusions de l'expert, il existait un lien de causalité direct entre l'accident du trajet du 7 juillet 2015 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 20 avril 2021,

renvoyé en conséquence Mme [I] devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale correspondantes suivant le certificat médical de rechute du 20 avril 2021 en lien avec l'accident du travail du 7 juillet 2015,

condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens,

dit que les frais de l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 29 août 2022 restaient à la charge de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3],

débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2023, suivant notification intervenue le 10 juillet précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience