2EME PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/03619

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]

C/

[K]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM de [Localité 3] [Localité 4]

- M. [X] [K]

- Me Loïe PAUWELYN

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Loïe PAUWELYN

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/03619 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IE - N° registre 1ère instance : 22/00947

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par M. [U] [V], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

Représenté par Me Loïe Pauwelyn, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [X] [K] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2020, lequel lui a occasionné une fracture de la cheville droite, suivant certificat médical initial du 10 novembre 2020. Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 4].

Le 17 mai 2021, M. [K] a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation, faisant état d'une « fracture bimalléolaire de la cheville droite. Intervention chir sur genou droit prévu dans le cadre de douleur résiduel le 02/06/2021 ».

Par décision du 16 juillet 2021, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié son refus de prise en charge au motif que le médecin-conseil avait considéré qu'il n'y avait pas de lien avec l'accident du travail du 9 novembre 2020.

Sur contestation de l'assuré, la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée et confiée à Mme [A], médecin, qui aux termes de son rapport du 28 septembre 2021, a confirmé l'avis du médecin-conseil.

Par courrier du 25 novembre 2021, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à M. [K] les conclusions de l'expertise médicale et a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 mai 2021.

Contestant cette décision M. [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 18 octobre 2022, a ordonné une expertise médicale confiée à M. [B], médecin expert.

Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 27 juin 2023, a :

dit que les lésions invoquées par le certificat médical de prolongation du 17 mai 2021, faisant état d'une « fracture bimalléolaire de la cheville droite. Intervention chir sur genou droit prévu dans le cadre de douleur résiduel le 02/06/2021 », étaient en lien avec l'accident du travail de M. [K] du 9 novembre 2020,

renvoyé M. [K] devant la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,

condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens de l'instance,

rappelé que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4].

La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2023, suivant notification intervenue le 3 juillet précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] appelante demande à la cour de :

à titre principal, déclarer recevable son appel,

infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

dire qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 mai 2021 mentionnant «