2EME PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/03618
Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [9]
- Mme [H] [P]
- Me Me Aude-Sarah Bolzan
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03618 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IC - N° registre 1ère instance : 30062023
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 30 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [B] [A], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud De Lavaur, avocat au barreau de Paris substituant Me Aude-Sarah Bolzan de la SELARL Bolzan avocats, avocat au barreau d'Avignon
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La [7] (la [8]) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [H] [P], infirmière libérale, pour la période du 7 mai 2018 au 12 mai 2020.
A l'issue de ce contrôle, la caisse a informé Mme [P] qu'elle avait constaté des anomalies et a, par lettre du 16 avril 2021, notifié à cette dernière un indu de 28 180,52 euros pour les motifs suivants :
prescription absente,
prescription obsolète,
prescription surchargée,
non-respect de la plus stricte économie,
acte non-conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ([12]),
double facturation.
Mme [P] a présenté des observations par courrier du 12 mai 2021, puis a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 14 mai suivant et, par suite d'une décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Parallèlement, la caisse a répondu aux observations de la professionnelle de santé, par courrier du 1er juillet 2021, et ramené l'indu à la somme de 12 062,72 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 30 juin 2023, a :
débouté la caisse de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 12 062,72 euros en remboursement d'un indu pour méconnaissance des règles de tarification et de facturation des actes professionnels pour la période du 7 mai 2018 au 12 mai 2020,
débouté Mme [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la [9] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La [9] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2023, après notification intervenue le 13 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [9] appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
condamner Mme [P] au paiement de l'indu à hauteur de 12 062,72 euros,
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la régularité de la procédure, elle fait essentiellement valoir que le contrôle a mis en exergue des anomalies de facturation, a été mené exclusivement en chambre, n'a donné lieu ni à des déplacements sur le terrain ni à la réalisation d'auditions, qu'il s'agit donc d'un contrôle objectif de facturation sans que le service chargé de procéder aux vérifications n'ait usé de prérogatives de puissance publique nécessitant l'intervention d'un agent assermenté et agréé.
Au titre de la délégation de signature, elle souligne que la notification de l'indu a été signée par M. [E], directeur par intérim au moment de ladite signature et qui avait dès lors tout pouvoir pour signer les indus.
Sur le fond, elle précise que vingt-neuf assurés ont été visés par le contrôle, que 1 747 factures ont été contrôlées, que 254 d'entre elles ont présenté des anomalie