5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 décembre 2024 — 23/01464
Texte intégral
ARRET
N° 509
[F]
C/
S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE
copie exécutoire
le 17 décembre 2024
à
Me CORTES
Me BEAURE D'AUGERES
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/01464 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXA7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COMPIEGNE DU 20 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00033)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Comparant
Concluant par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 03 décembre 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2024, la décision a été prorogée au 17 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [F], né le 9 juillet 1964, a été embauché le 13 janvier 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société TND Ile de France, groupe Norbert Dentressangle, en qualité de chauffeur routier.
En 2015 son contrat de travail a été transféré à la société XPO Distribution Europe France, établissement de [Localité 6].
La société XPO Distribution Europe France emploie plus de 10 salariés.
Prétendant avoir subi une discrimination salariale en raison de sa domiciliation en Angleterre, dont il aurait été victime durant toute sa carrière au sein de la société XPO Distribution Europe France et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et son indemnisation pour nullité du licenciement outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, par requête du 3 mars 2021.
Par jugement 20 février 2023, le conseil a :
- Dit que la loi applicable à la relation de travail entre M. [F] et la société XPO Distribution Europe France est la loi britannique,
- Rejeté les demandes de M. [F],
- Rejeté les demandes reconventionnelles de la société XPO Distribution Europe France,
- Dit que la présente décision ne sera pas revêtue de l'exécution provisoire,
- Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [F] aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts.
M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société XPO
- Juger que la loi applicable à la relation de travail est la loi française
En tout état de cause juger que les dispositions impératives de la loi française sont applicables à la relation de travail
En conséquence, condamner la société XPO Distribution Europe à lui payer les sommes suivantes :
. 4845 euros brut de rappel de salaire, et 484,20 euros de congés payés afférents, au titre de la prime d'ancienneté non-perçue entre janvier 2018 et janvier 2023, la société XPO étant également condamnée à continuer à calculer et à verser cette prime et les congés payés afférents tous les mois à partir de juillet 2023, jusqu'à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu'elle survienne et ce sur la base de 6% du salaire brut de base à partir de la 10eme année d'ancienneté ( janvier 2023) puis à 8 % à partir de la 15eme année
. 3000 euros brut de rappel de salaire, outre 300 euros de congés payés afférents, au titre de la prime d'été non perçue de 2018 à fin 2023, la société XPO étant également condamnée à continuer à calculer et à verser cette