2EME PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/01209
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
- M. [J] [M]
- [8]
- Me Catherine SCHLEEF
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/01209 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWR5 - N° registre 1ère instance : 21/00236
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [N], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [J] [M], exerçant la profession de chauffeur de taxi et possédant une place de stationnement à [Localité 11], a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la [6] ([7]) du Val d'Oise, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, lequel a mis en évidence plusieurs anomalies dans la cotation et la facturation des transports réalisés.
Le 15 novembre 2019, la [8] a notifié à M. [M] un indu d'un montant de 10 652,67 euros.
Contestant cet indu, M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([9]) qui, par décision du 15 décembre 2020, notifiée le 8 janvier suivant, a minoré l'indu à hauteur de 8 206,97 euros après une nouvelle étude du dossier.
En l'absence de règlement, une mise en demeure a été adressée à M. [M] le 15 juin 2021.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 2 février 2023, l'a :
- débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'indu de transport d'un montant de 10 652,67 euros ramené à la somme de 8 206,97 euros au titre des transports indûment remboursés entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019,
- condamné à payer à la caisse la somme de 8 206,97 euros au titre de l'indu notifié le 8 janvier 2021 relatif aux facturations émises entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019,
- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens de l'instance.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 13 mars 2023 suivant notification intervenue le 14 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et déposées lors de l'audience par son conseil, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, reconnaître le bien fondé des paiements intervenus dans la mesure où la prestation a bien été effectuée,
- débouter la caisse de sa demande de paiement de l'indu,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait essentiellement valoir que :
- les durées et le kilométrage peuvent varier en fonction de la circulation et de sa densité ;
- il n'a pas procédé à des surfacturations, se contentant de retranscrire la réalité ;
- la caisse ne précise pas ses modalités de calcul pour obtenir le montant retenu ;
- la mention relative à la présence de deux passagers correspond à un accompagnement parental ;
- l'attente est facturée conformément à la convention applicable ;
- lorsqu'il dispose d'une prescription médicale en bonne et due forme, il effectue la mission telle que visée à la convention des taxis et conformément aux prescriptions ;
- il n'est pas médecin et ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise prescription ou d'une prescription incomplète ;
- si la caisse lui reproche de ne pas avoir facturé de temps d'attente, elle ne lui propose pas pour autant de le lui régler, ce qui correspond à la somme de 5 450 euros.
Il