Chambre 1-9, 17 décembre 2024 — 24/05246
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 651
N° RG 24/05246 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5TM
[Z] [G]
[D] [K] épouse [G]
C/
Etablissement [6] CHEZ [16]
Entreprise [10]
Etablissement [21] [Localité 8]
S.A. [26]
Société [12]
Société [7]
Etablissement [14]
Société [17]
Société [25] CHEZ [15]
Copie exécutoire délivrée
le :17/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 11 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° , statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le 20 Décembre 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [K] épouse [G]
née le 11 Mai 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMEES
Société [6]
(ref : 3069062663)
[Adresse 5]
défaillante
Entreprise [10]
(ref : 28944000444533) ; 28982000183195)
,[Adresse 23]
défaillante
Etablissement [21] [Localité 8]
(ref : TH TV 2019 + 2021)
[Adresse 9]
défaillante
S.A. [26]
(ref : CFR 201603152Y1C650 ; CFR201804102X1115K)
[Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(ref : 43611503904 ; 43628203068 ; 00602821859)
[Adresse 20]
défaillante
Société [7]
(ref : 2083503)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement [14]
(ref : 21315018313)
[Adresse 4]
défaillante
Société [17]
(ref : 00038049)
[Adresse 24] -
défaillante
Société [25] CHEZ [15]
(ref : 3069068421)
[Adresse 19]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 2 mai 2023, et [D] [K], épouse [G] [Z] [G] ont saisi la [11] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 juin 2023.
Le 13 septembre 2023, la commission a décidé 47 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 361 euros.
Elle a retenu que le couple ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 37 mois, le remboursement de leurs dettes ne pouvait excéder 47 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Les époux [G] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2023, faisant valoir que Mme [G] allait être à la retraite en janvier 2024, engendrant une baisse de leurs ressources, et des mensualités de remboursement trop élevées. Ils souhaitent également ajouter une nouvelle dette.
Par la décision en date du 11 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a, notamment :
- Déclaré recevable le recours des époux [G],
- Déclaré la contestation des époux [G] caduque comme étant non soutenue,
- Constaté que les mesures imposées par la commission s'appliquent.
Le 19 avril 2024, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 16 avril 2024.
A l'audience du 18 octobre 2024 [D] [K] et [Z] [G], par courrier reçu le 8 juillet 2024 ont déclaré vouloir se désister de leur recours.
Par courrier reçu le 6 août 2024 la société [22] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Co