Chambre 4-8a, 17 décembre 2024 — 23/10973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N°2024/526

Rôle N° RG 23/10973 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQE

S.A.S. [5]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 décembre 2024

à :

- Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05852.

APPELANTE

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 janvier 2015, la SAS [5] a adressé à la [4] une déclaration d'accident de travail concernant sa salariée, Mme [R] [N], laquelle, le 24 janvier 2015 à 8h45, alors qu'elle sortait du magasin après sa prestation, et en dépit d'un panneau signalant un sol glissant sur le parking, se serait cognée la tête au bitume. Le certificat médical initial du 24 janvier 2015 a fait état d'une commotion cérébrale sans plaie intra-cranienne, une lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, un traumatisme dorso-lombaire et hanche gauche.

Le 30 mars 2015, la [4] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Puis, le 20 décembre 2016, la Caisse a averti l'employeur de sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [N] à 10 % au 11 décembre 2016.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] à l'accident du travail du 24 janvier 2015, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la [4], par lettre recommandée du 11 juin 2019.

Le 22 août 2019, la commission a rejeté le recours et confirmé l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec l'accident du travail survenu le 24 janvier 2015 à Mme [R] [N].

Le 23 septembre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement avant dire droit du 24 mai 2022, la juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces.

Aux termes du rapport médical de l'expert notifié le 31 janvier 2023, la pathologie cervicale ne peut être directement imputable à l'accident du travail; seuls les arrêts de travail prescrits pour la période du 24 janvier au 24 juillet 2015 sont imputables à l'accident du 24 janvier 2015; la date de consolidation est fixée au 24 juillet 2015.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- entériné le rapport d'expertise médicale,

- dit qu'il existe un lien de causalité direct entre les arrêts de travail et soins établis du 24 janvier au 24 juillet 2015 et l'accident de trajet du 24 janvier 2015,

- fait droit à la demande de la SAS [5] en contestation de la durée des arrêts de travail et de soins consécutifs à l'accident du travail de Mme [N] du 24 janvier 2015,

- fixé la date de consolidation au 24 juillet 2015,

- déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité du taux d'IPP de 10 % attribué à la date de consolidation du 10 décembre 2016,

- déclaré inopposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et de soins prescrits au bénéfice de Mme [R] [N] à compter du 25 juillet 2015,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la [4] aux dépens dont frais d'expertise.

Par déclaration électronique du 18 août 2023, la SAS [5] a relevé appel du jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité du taux d'IPP attribué à Mme [N] à la date de consol