Chambre 4-8a, 17 décembre 2024 — 23/10784

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N°2024/525

Rôle N° RG 23/10784 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYWK

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 décembre 2024

à :

- Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02827.

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) La CIPAV, demeurant [Adresse 2]

ayant Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]

ayant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris,

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 juin 2021, Mme [P] [N], qui exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est procurée un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du GIP Info retraite.

Contestant le nombre de points de retraite complémentaire calculé par la Caisse et l'assiette du revenu retenu par celle-ci ayant pour effet de minorer ses points de retraite de base, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV.

Le 5 novembre 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la commission.Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le pôle social a :

- déclaré le recours formé par Mme [N] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [N] sur la période 2013-2020 comme indiqué dans un tableau intégré au jugement,

- condamné la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire conformément au tableau dans le délai d'un moins à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- le relevé d'information est une information individualisée susceptible de faire grief à l'intéressée qui a valablement saisi la commission de recours amiable;

- les auto-entrepreuneurs bénéficient d'un statut dérogatoire dont les dispositions législatives et réglementaires, seules applicables, l'emportent sur les règles internes de la Caisse;

- la Caisse n'est pas fondée à faire une différence entre la période antérieure à 2016 au cours de laquelle une compensation était versée par l'Etat et celle postérieure puisque les relations existantes entre la CIPAV et l'Etat sont indépendantes de celles existante entre la Caisse et son adhérent;

- le revenu à prendre en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations est le chiffre d'affaire encaissé par l'auto-entrepreuneur et non les bénéfices non-commerciaux;

- il est constant que Mme [N] s'est acquittée de ses cotisations;

- ce même raisonnement vaut pour le calcul des points de la retraite complémentaire comme pour la détermination des points de retraite de base;

- la jurisprudence est fixée depuis 2018 sans que la Caisse n'en tienne compte ce qui oblige