Chambre 4-8a, 17 décembre 2024 — 23/10681

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/10681 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYIP

[6] ([9])

C/

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 décembre 2024

à :

- Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01806.

APPELANTE

[6] ([9]), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [F], employé en qualité de contrôleur par la [8], a été victime d'une agression commise par un usager, le 24 juin 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Commission de Gestion du Risque Accident de Travail de la [9] (ensuite la [5]). Le certificat médical initial du 25 juin 2018 a fait état de l'existence d'un stress post-traumatique avec réminissences de traumatismes antérieurs.

De nombreux arrêts de travail et des soins ont été prescrits au salarié.

Suite à une expertise psychiatrique diligentée à la demande de la [3], l'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 24 juin 2019 et il a été fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, par décision notifiée le 22 octobre 2021.

Le 25 janvier 2022, M. [F] a adressé à la [3] un certificat médical de rechute, mentionnant 'réactivation d'un état de SPT'.

Le 18 février 2022, la Caisse a averti son assuré de ce que le médecin conseil avait sollicité l'avis d'un sapiteur quant à la prise en charge de la rechute.

Par décision du 25 mars 2022, la [3] a notifié à M. [F] le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 25 janvier 2022 au titre de l'accident du travail du 24 juin 2018.

Suite au recours exercé par l'assuré auprès de la commission médicale de recours amiable de la [3], la commission a confirmé la décision de non imputabilité de la rechute au sinistre en séance du 12 décembre 2022.

Le 8 février 2023, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le pôle social a :

- rejeté la contestation de M. [F] de la décision de la commission de recours amiable de la [3],

- dit que la présente décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale lors de sa séance du 12 décembre 2022,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens éventuels à la charge de la [9], outre la somme de 800 euros en faveur de M. [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que la juridiction disposait des éléments suffisants, sans qu'apparaisse indispensable l'institution d'une mesure d'instruction par voie d'expertise médicale, pour entrer en reconnaissance en qualité de rechute du fait accidentel survenu le 25 janvier 2022, imputable de façon avérée à l'accident du travail survenu sur sa personne le 24 juin 2018.

Par déclaration électronique du 8 août 2023, la [9] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Conclusions d'incident:

Par conclusions notifiées à la partie adverse, visées et développées à l'audience, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de rectifier le jugement en remplaçant au dispositif le terme 'rejette' la contestation de M. [F] par ceux-ci: '