Chambre 4-8a, 17 décembre 2024 — 23/10152

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 17 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/10152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWXL

[M] [I]

C/

URSSAF RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée

le : 17 décembre 2024

à :

- Monsieur [M] [I]

- Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03898.

APPELANT

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 avril 2019, la Caisse du RSI, l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [M] [I] une contrainte d'un montant de 9 146 euros, au titre des cotisations et contributions des 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018. La contrainte a ensuite été signifiée à l'intéressé, le 7 mai 2019.

Le 17 mai 2019, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable,

- déclaré bien fondée la créance de cotisation pour son entier montant,

- débouté M. [I] de son opposition à contrainte,

- condamné M. [I] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 9146 euros au titre des cotisations et contributions des 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018,

- condamné M. [I] aux frais de signification de la contrainte,

- laissé les dépens à la charge de M. [I],

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2023, M. [I] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié à Etude, le 31 mai 2023.

Régulièrement assigné devant la chambre sociale de la cour par l'URSSAF PACA, le 7 mai 2024 (acte remis à l'Etude) et convoqué par le greffe selon les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à l'audience du 5 novembre 2024, M. [I] n'a pas comparu.

L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser la somme due à 9 079,99 euros et de condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- l'appel a été formé hors délai;

- la créance est bien fondée.

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile,

La notification du jugement du pôle social n'ayant pas pu être remise à M. [I], l'URSSAF PACA a fait procéder à la signification de cette décision, le 31 mai 2023. M. [I] n'a relevé appel du jugement que tardivement, le 27 juillet 2023.

Son appel est irrecevable.

M. [I] est condamné aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel formé par M. [M] [I] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille irrecevable,

Condamne M. [M] [I] aux dépens

Condamne M. [M] [I] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente