Chambre 1-7, 17 décembre 2024 — 21/04135

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 21/04135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPM

Ordonnance n° 2024/M263

S.C.I. LE LEVANT DU COURBON agissant par son représentant légal

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

SDC RESIDENCE LE [Adresse 7] Agissant par son syndic la SARL ABBA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

-condamné la SCI Le levant du Courbon à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les sommes de :

*40.764, 03 euros arrêtée au 31 décembre 2018

*500 euros de dommages et intérêts

*1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la SCI Le levant du Courbon aux dépens distraits au profit de Maître Berthelot

-ordonné l'exécution provisoire

-rejeté le surplus des demandes

La SCI Le levant du Courbon a relevé appel de cette décision.

Le [Adresse 8] a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état :

-de donner acte à la SCI LE LEVANT DU COURBON de son désistement implicite,

-de donner acte au syndicat des copropriétaires Le majestic de son acceptation du désistement,

-de dire et juger que la SCI LE LEVANT DU COURBON conservera les frais de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Elle expose que la SCI Le levant du Courbon a cédé son unique lot le 12 décembre 2022.

Elle expose qu'à la suite de la vente, a été établi un acte de mutation selon lequel le vendeur a expressément entendu se désister de la procédure ' par le paiement des sommes dues par elle au moyen d'un virement qui sera ordonné par le notaire soussigné, par prélèvement sur le prix de vente '. Elle souligne avoir perçu les sommes dont était redevable la SCI.

Elle précise que l'acte de vente subroge l'acquéreur dans les droits du vendeur son droit d'agir en justice. Elle conclut à l'existence d'un désistement implicite de la SCI. Elle relève accepter ce désistement.

La SCI LE LEVANT DU COURBON n'a pas conclu, en dépit d'un renvoi qu'elle avait sollicité.

MOTIVATION

L'intimé estime que l'appelante s'est désistée de son appel, en raison de l'acte de cession dont il se prévaut.

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

La SCI LE LEVANT DU COURBON a vendu son lot à la société SCI AHIMSA. L'avis de mutation adressé au syndic de la copropriété mentionne que 'la procédure en cours contre la SCI LE LE LEVANT DU COURBON s'éteindra par le paiement des sommes dues par elle au moyen d'un virement qui sera ordonné par le notaire soussigné, par prélèvement sur le prix de vente. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus'.

S'il est établi que la SCI LE LEVANT DU COURBON a autorisé le notaire chargé de la vente de régler la somme de 8041, 50 euros correspondant, selon le décompte produit au débat, aux sommes dues au syndicat, il n'apparaît pas que les dommages et intérêts visés dans le jugement déféré étaient intégrés dans cette somme.

Dès lors, ce seul versement n'est pas suffisant pour dire que la SCI LE LEVANT DU COURBON se serait désistée implicitement de son appel, désistement qui a pour conséquence d'emporter acquiescement au jugement.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] tendant à voir dire